Fiqh islamique > L'udhiya et l'aqiqa > Le partage et la vente de la viande d'udhiya
Manger, conserver, distribuer : la répartition de la viande du sacrifice, la question de la vente de ses parties et les avis des écoles.
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Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
Manger de son udhiya, en garder, en faire des cadeaux : l'encyclopédie traite l'usage de la viande point par point, sur un fond d'unanimité.
Nous avions été interdits de viande des sacrifices au-delà de trois jours, puis il dit : mangez, faites provision et conservez.al-Bukhari 1719 ; Muslim 1972
Que le sacrifiant mange de sa bête fait unanimité (al-Hajj 28 ; récit de Thawban, Muslim 1975). Conserver la viande au-delà de trois jours a d'abord été interdit, puis la permission est venue : l'interdiction initiale visait une année de disette (récit d'Aisha, Muslim 1971). Les quatre écoles s'accordent sur la permission de garder la viande autant qu'on veut (Ibn Abd al-Barr, al-Mawardi, Ibn Qudama).
Hanafites, chafiites (dans le mazhab) et hanbalites recommandent le tiers en aumône, le tiers en cadeaux, le tiers pour soi, sur le verset « mangez-en et nourrissez le content et l'implorant » (al-Hajj 36), qui cite trois sortes de gens. Les chafiites dans l'avis ancien recommandent la moitié en nourriture et la moitié en aumône, sur al-Hajj 28 qui cite deux catégories. Les malikites ne fixent aucun partage : Malik écrit qu'il n'y a dans les sacrifices ni part décrite ni limite connue ; tout reste permis, et la totalité en aumône est la meilleure.
Le Messager d'Allah m'ordonna de veiller à ses chamelles, de distribuer leur viande et leur peau en aumône, et de ne rien donner au boucher. Il dit : nous lui donnons de chez nous.Muslim 1317
Les quatre écoles s'accordent à interdire de rétribuer le boucher avec une part de la bête : ce serait la contrepartie d'un travail, et nul échange n'est permis sur l'offrande. Lui donner de sa propre initiative, par charité pour sa pauvreté, reste en revanche bienvenue, voire préférable (an-Nawawi).
Hanafites, malikites et chafiites (dans un avis) enseignent que rien n'est obligatoire : manger la totalité est permis, le but du rite étant l'invocation du nom d'Allah et la piété, non le contenu de l'assiette (al-Hajj 37). Les chafiites dans un autre avis exigent à la fois de manger et de donner, sur le verset qui réunit les deux ordres (al-Hajj 28). La peau ne se vend pas selon la majorité ; si elle a été vendue, son prix doit partir en aumône ; les hanafites permettent d'en tirer un usage durable pour la maison.
Le droit de tout manger est ferme ; les partages décrits ici sont des recommandations dont chaque école mesure autrement le degré.