Fiqh islamique > Le mariage et la famille > L'allaitement et ses effets juridiques (rada'a)
Le lait crée des liens de parenté : combien de tétées créent l'empêchement de mariage, qui devient parent de lait, et les divergences des écoles.
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Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
La règle est unanime : ce que la filiation interdit, l'allaitement l'interdit, d'après le verset « vos mères qui vous ont allaités, et vos soeurs par l'allaitement » (an-Nisa 23). C'est ainsi que le Prophète dit à propos de la fille de Hamza : « ce que l'allaitement interdit, la filiation l'interdit » (al-Bukhari 2502 ; Muslim 1447). Aisha rapporte aussi du Prophète : « ce que l'allaitement interdit, ce que la naissance l'interdit », dans une version : « ce que le lignage interdit ».
Les fuqaha s'accordent à prouver l'allaitement par témoignage. Chez les hanafites, la parole des femmes seules ne suffit pas : il faut deux hommes, ou un homme avec deux femmes probes, car le lait peut être donné autrement que par la tétée. Si l'épouse affirme que son mari est son frère de lait et qu'il dément, sa parole n'est pas retenue contre lui : elle est soupçonnée de vouloir la rupture ; si le mariage n'a pas été consommé, elle n'a rien du mahr chez les malikites, et le sort du mahr change selon les cas chez les hanbalites.
Si le nourrisson ne peut vivre sans lait, l'allaitement devient obligatoire par consensus, quand bien même la mère refuserait. La mère divorcée qui a fini son délai n'est pas obligée d'allaiter, sauf absence d'autre nourrice (al-Baqara 233). Si elle allaite, son salaire lui est dû ; la femme encore mariée allaitant son enfant, la fatwa est qu'elle allaite sans prendre de salaire auprès de son mari, selon les hanafites et un avis chaféite, sauf impossibilité de trouver une autre.
L'allaitement crée des liens familiaux durables : les vérifier avant un mariage, et les établir par des témoins quand ils engagent l'avenir d'un couple. Pour un cas précis, consulter un savant.