Fiqh islamique > Le mariage et la famille > La filiation et la paternité (nasab)
À qui appartient l'enfant ? La règle du lit conjugal, la reconnaissance et la disavowal, l'enfant né hors mariage et l'anonyme.
Sommaire :
Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
La base du nasab est prophétique : « l'enfant est du lit, et le débauché n'a que la pierre » (al-Bukhari 2053 ; Muslim 1498) : l'enfant né du lit conjugal est rattaché au mari. Le désaveu du père n'est valable que par la li'an, le serment réciproque de la sourate an-Nur (24:6-9) ; les héritiers peuvent la mener après son décès selon l'école malikite (Mukhtasar Khalil), question discutée chez les autres (Bidayat al-Mujtahid).
La protection des filiations est un objectif explicite des académies : l'Académie du fiqh de l'OCI donne « le mélange des filiations, la perte de la maternité » comme raison d'interdiction absolue du don de gamètes (résolution 16 (3/4) sur les bébés éprouvette, 3e session, Amman, 1986).
La reconnaissance fonde le lien : celui qui reconnaît un enfant comme le sien est crû et lié, le fiqh classique l'établit dans les chapitres de l'iqrar (Bidayat al-Mujtahid ; al-Mughni d'Ibn Qudama). Elle protège l'enfant, engage l'héritage, et ne se rétracte que si la fausseté apparaît. La filiation par le lit et par l'allaitement crée aussi les interdits de mariage : voir la page correspondante.
Il est rattaché à sa mère : la nafqa repose sur elle selon la majorité, il hérite d'elle, la garde lui revient en priorité ; nul pécheur ne porte le péché d'autrui (sourate al-An'am 164) : l'enfant ne porte jamais la faute de ses parents. Le lien avec le père est refusé par la majorité en l'absence de lit légitime, et discuté d'école à école quant à son étendue (Bidayat al-Mujtahid).
Les tests génétiques, deux lectures institutionnelles nettes. Le Comité permanent saoudien (Ibn Baz, Ibn Uthaymin, al-Fawzan) : le test n'est pas retenu pour établir ni écarter la filiation, le lit est donné pour règle et le désaveu ne se fait que par la li'an. Dar al-Ifta al-Misriyya (fatwa 13255) : la filiation peut être établie par l'empreinte génétique comme moyen moderne de preuve, dans un mariage valide ou défectueux ou un rapport sous une erreur de droit. Dans les deux lectures, la règle du lit reste la base et l'intérêt de l'enfant l'emporte.