Fiqh islamique > L'udhiya et l'aqiqa > Les dix jours de Dhu al-Hijja et le temps de l'udhiya
Ce que fait le musulman durant les dix jours de Dhu al-Hijja : jeûne, dhikr, sacrifice, et l'interdiction de couper cheveux et ongles pour le sacrifiant.
Sommaire :
Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
Le temps de l'udhiya est strictement borné : il s'ouvre le jour du sacrifice (10 Dhu al-Hijja) après les rites de l'Aïd et se ferme au terme des jours qui suivent. L'encyclopédie examine le début, la fin, la nuit et le cas du temps manqué.
Celui qui a immolé avant la prière doit recommencer ; celui qui a immolé après la prière a accompli son rite et atteint la sunna des musulmans.al-Bukhari 1962 ; Muslim 1962
Aucune école ne permet d'immoler avant l'entrée du temps. Quand commence-t-il ? Les hanafites répondent : après l'aube du jour du sacrifice, avec une condition pour les habitants des villes, être passé après la prière de l'Aïd ; l'imam qui tarderait ne fait pas attendre les gens au-delà de la mi-journée. Les malikites font démarrer le temps après l'immolation de l'imam ou de son délégué. Les chafiites exigent que le soleil se soit levé d'une hauteur de lance et que deux rakas et deux khutbas légères se soient écoulées, que l'on ait prié ou non, sur le hadith de Bara : « la première chose que nous fîmes en ce jour fut de prier, puis de revenir et d'immoler ».
Hanafites, malikites et hanbalites ferment le temps au coucher du soleil du troisième jour : jour du sacrifice et deux jours après, d'après le hadith « le Prophète a interdit de conserver la viande des sacrifices au-delà de trois jours » (al-Bukhari 5107 ; Muslim 1970). Les chafiites prolongent jusqu'au coucher du soleil du dernier jour des jours de tashriq, soit quatre jours en tout, sur la parole : « tous les jours du tashriq sont des jours d'immolation » (Ahmad 16797 ; Ibn Hibban 3854). Le premier des trois jours garde la préférence, par hâte à accomplir l'offrande.
La majorité (hanafites, malikites dans un avis, chafiites, hanbalites dans le mazhab) permet l'immolation de nuit, avec du karaha, redoutant l'erreur du geste et le retard du partage de la viande. Malik dans l'avis le plus répandu et les hanbalites dans une transmission la refusent, s'appuyant sur le verset « invoquez le nom d'Allah sur des jours déterminés » (al-Hajj 28), le jour désignant la période entre l'aube et le coucher du soleil.
Les écoles divergent. Pour les hanafites, l'aisé qui n'a pas immolé donne en aumône la valeur de la bête, car l'obligation pèse encore sur lui ; le pauvre qui avait acheté la bête ou l'avait vouée en fait autant. Les malikites permettent d'en disposer librement, vente comprise : la bête non immolée dans le temps ne vaut plus udhiya. Chafiites et hanbalites ordonnent l'immolation en rattrapage quand le sacrifice était obligatoire ; pour le volontaire, le temps s'en va et l'on peut distribuer la viande, l'offrande s'obtenant alors par la distribution.
Cette page se concentre sur le cadre temporel ; les qualités de la bête et l'usage de sa viande sont traités séparément.