Fiqh islamique > La zakat > La zakat : définition, statut et conditions
Le troisième pilier de l'islam : à qui la zakat incombe-t-elle ? Les conditions consensuelles, et la divergence sur l'enfant et le fou.
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Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
La zakat est une prescription fixe de l'islam, troisième pilier, établie par le Coran, la Sunna, le consensus et la raison. Allah la lie à la prière : « Et accomplissez la prière et donnez la zakat » (sourate al-Baqara, 43). Le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « L'islam repose sur cinq : le témoignage qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le Messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, la zakat, le hajj et le jeûne de Ramadan » (al-Bukhari 8, Muslim 16).
Au sujet des plaques d'or et d'argent dont le possesseur n'acquitte pas le droit, on les chauffera au feu de la Géhenne, puis on marquera son flanc, son front et son dos de ces plaques. Chaque fois qu'elles refroidiront, on les renouvellera durant un jour équivalant à cinquante mille ans, jusqu'à ce que les serviteurs soient jugés ; alors il verra son chemin : le Paradis ou le Feu. Il en sera de même du possesseur de chameaux, de bovins et de moutons qui n'en acquitte pas le droit.Muslim 987, al-Bukhari 4678
Les fuqaha s'accordent sur ceci : la zakat incombe à tout musulman pubère et sain d'esprit, libre, sachant que la zakat est obligatoire, propriétaire du nisab en pleine propriété et capable de la verser, les conditions étant réunies sur le bien. Ils divergent sur le reste.
La majorité (malikites, shafi'ites, hanbalites) rend la zakat due sur le bien de l'enfant et du fou, garçon ou fille, et le tuteur la verse de leur bien : les textes sont généraux (sourate at-Tawba, 103 ; hadith de Mu'adh) et plusieurs Compagnons l'ont appliquée, comme Umar, Ali, Ibn Umar, Aisha et Jabir. Le tuteur y joint sa propre intention de sortie. S'il n'a rien sorti, la zakat du passé reste due après la puberté ou la guérison. Abu Hanifa ne l'y rend pas, sauf la dîme de leurs récoltes et fruits et la zakat al-fitr, en s'appuyant sur le hadith du pinceau levé pour l'enfant jusqu'à sa puberté et le fou jusqu'à sa guérison (hadith authentique) : la zakat est un culte pur qui requiert l'intention, absente ici.
Pour les malikites, les shafi'ites, les hanbalites et Zufr ibn Hunayf, la connaissance de l'obligation n'est pas une condition de l'obligation : le converti qui reste en pays de guerre avec des troupeaux, sans connaître la loi islamique, en est redevable dès qu'il rejoint l'islam. Abu Hanifa et ses deux compagnons, Abu Yusuf et Muhammad, en font une condition et l'excluent dans ce cas.
Par consensus, la zakat n'incombe pas au non-musulman d'origine, combattant ou protégé : elle est une purification et une branche de l'islam, et l'ordre donné à Mu'adh appelle d'abord à la foi avant les obligations (al-Bukhari 1425, Muslim 19). Sur l'apostat, les shafi'ites et hanbalites maintiennent la zakat déjà née sur son bien, prélevée par l'autorité comme sur le musulman récalcitrant ; les hanafites l'annulent, la zakat exigeant une intention valable comme la prière. Si l'apostasie survient avant la fin de l'année, l'obligation ne naît pas chez la majorité ; s'il revient à l'islam avant l'année, il la recommence.
Les malikites, shafi'ites et une narration d'Ahmad ibn Hanbal choisie par Ibn Qudama font de la capacité de payer une condition : si le bien périt après l'année et avant que son détenteur puisse sortir la zakat, sans négligence, rien n'est dû, la zakat étant une aumône de largesse. Les hanbalites dominants et les hanafites ne la conditionnent pas ; chez ces derniers, la zakat due disparaît avec la perte du bien, qui est la cible du prélèvement.
Le refus est un péché majeur : l'autorité prélève la zakat par la force, car « la zakat est le droit du bien », dit Abu Bakr devant les Compagnons, qui ont combattu les récalcitrants d'un commun accord (al-Bukhari 1335, 6526, Muslim 20). Celui qui la refuse par avarice reste musulman pécheur ; celui qui la dénie tout en vivant en terre d'islam est jugé apostat d'après Ibn Taymiyya et la majorité. Les shafi'ites anciens et une narration d'Ahmad et d'Ishaq ajoutaient la moitié du bien comme châtiment, sur le hadith de Bahz ibn Hakim : « Nous la prenons et la moitié de son bien, comme décret de notre Seigneur » (Abu Dawud 1575, hadith bon) ; la majorité (hanafites, malikites, shafi'ites tardifs, hanbalites) n'en prend que la zakat, sur « il n'y a dans le bien aucun droit en dehors de la zakat » (Ibn Majah 1789, hadith faible). Une menace collective suit le refus : « Aucun peuple ne refuse la zakat sans qu'Allah n'éprouve leurs récoltes par des années de disette » (at-Tabarani, Ibn Majah 4019).
Sur tout musulman libre, majeur, lucide, possédant le nisab pendant un an lunaire : l'enfant et le pauvre ne la doivent pas (celui de l'enfant est payée par son tuteur selon les savants).
Oui : la zakat peut être versée en valeur ou en biens utiles (nourriture, matériel), selon ce qui aide le plus les destinataires.
Oui, l'avance sur le hawl est licite (rapport des compagnons avec les 'ata' de Wabar) ; le retard sans excuse est déconseillé.
Non selon les savants contemporains : les impôts sont un contrat public distinct ; la zakat est due en plus, destinée aux huit catégories coraniques.