Fiqh islamique > La zakat > La zakat des créances et des dettes
Qu'on me doit de l'argent ou que j'en dois : comment la zakat traite les créances récupérables, les créances douteuses et les dettes au jour de l'échéance.
Sommaire :
Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
Aucun texte explicite n'impose ni ne lève la zakat de la créance, et les dires des prédécesseur se contredisent, note ash-Shinqiti : d'où la multiplicité des avis. La question se règle par la nature du débiteur et l'accès au bien.
Quatre avis : hanafites et hanbalites, avec Ali, al-Thawri, al-Awza'i et Ibn Abd al-Barr, la zakat est due mais ne se verse qu'à l'encaissement, pour toutes les années passées, la créance étant un bien possédé mais non disponible, comme le dépôt. Shafi'ites de l'avis tardif et Ahmad dans une narration : elle se verse chaque année, même avant l'encaissement, le créancier pouvant réclamer à tout moment ; Umar en prélevait sur présent et absent, et Ibn Umar disait : « toute créance que tu espères recouvrer porte sa zakat à chaque année ». Malikites : une seule zakat versée à l'encaissement, quelle que soit la durée, le créancier ne pouvant rien retirer d'un bien hors de sa main. Al-Shafi'i ancien, Ibn Hazm et le dire d'Aisha : aucune zakat avant l'encaissement, qui ouvre une année nouvelle : « il n'y a pas de zakat sur une créance » (rapporté par Ibn Abi Shayba).
Accord des fuqaha : rien n'est dû tant que le bien n'est pas récupéré. À l'encaissement, la grille se répète : shafi'ites dominants, hanbalites et Zufr imposent les années passées ; malikites une seule année, s'appuyant sur Umar ibn Abd al-Aziz qui ordonna d'abord toutes les années puis une seule pour un bien confisqué, « car il était hors d'atteinte » ; al-Shafi'i ancien et Ibn Hazm font repartir l'année. Chez les hanafites, la créance reniée sans preuve ne porte rien, la créance admise en secret non plus ; la dette d'un failli déclaré n'exige rien selon Muhammad, le failli non déclaré restant redevable.
Hanafites : le bien disparu, volé ou confisqué est hors d'usage, donc sans zakat ; à son retour, la question du passé se pose comme pour la créance reniée. Shafi'ites dominants et hanbalites imposent la zakat du temps d'absence au retour ; malikites une seule année. Le bien caché dans la maison reste zakatable par accord, n'ayant pas quitté la main ; caché dans le désert puis oublié, il rejoint le bien perdu.
Biens non visibles (numéraire, marchandises) : la majorité (hanafites, malikites, hanbalites, al-Shafi'i ancien) laisse la dette annuler la zakat quand elle couvre le seuil. Biens visibles (troupeaux, récoltes, fruits) : malikites, shafi'ites et hanbalites dans un avis n'admettent aucune déduction, le collecteur n'interrogeant pas les dettes ; hanafites l'admettent pour les troupeaux, jamais pour la dîme des récoltes, par accord des écoles ; hanbalites dans la seconde narration déduisent sur les deux. Une dette née après l'échue de la zakat ne l'annule pas (al-Haddadi, al-Sayrafi).
La dot due à l'épouse suit le régime des créances : shafi'ites l'imposent chaque année même avant l'encaissement ; Abu Yusuf, Muhammad et hanbalites à l'encaissement pour les années passées ; malikites, Abu Hanifa et Ahmad dans une narration seulement après encaissement puis une année ; Ibn Taymiyya juge les deux derniers avis les plus proches de l'équité. Le dépôt confié à autrui porte la zakat par accord des quatre écoles, la majorité la versant chaque année : le déposant a quitté son bien par choix, il reste capable de le faire fructifier. Dans la participation commerciale, hanafites font payer l'associé gérant sur sa part de bénéfice une fois le profit apparent, le capital restant à la charge du bailleur ; malikites chargent le bailleur selon la gestion ; shafi'ites mettent la zakat sur le bailleur pour le tout avant partage ; hanbalites sur le capital et la part du bailleur, la part du gérant n'étant due qu'après division.