Fiqh islamique > Le hajj et la 'umra > Ce qui invalide le hajj et les compensations (fidya)
Les fautes graves pendant le pèlerinage, ce qui impose la compensation ou l'annulation, et le régime des fidyas exposé par le verset.
Sommaire :
Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
Ibn Hubayra rapporte l'accord : celui qui a un rapport volontaire avant de se tenir à Arafa a invalidé son hajj, qu'il ait éjaculé ou non ; il poursuit les actes de son hajj invalidé, doit le refaire l'année suivante avec une offrande, et cela vaut pour le hajj obligatoire comme surérogatoire, subi ou voulu. Le fondement est la réponse du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) à l'homme qui avait touché son épouse : « Tu as invalidé ton hajj : pars avec les gens... et l'an prochain fais le hajj, toi et ton épouse, avec une offrande ; à défaut, jeûnez trois jours pendant le hajj et sept à votre retour » (rapporté par al-Bayhaqi, chaîne sahih selon an-Nawawi). La 'umra invalidate de même avant le tawaf et le sa'i : à refaire avec une offrande en tout temps.
La majorité (malikites dans le madhhab, shafi'ites, hanbalites) invalide le hajj du rapport commis après la station avant la première libération, avec une vache en réparation, car l'ihram subsiste tant que le pilier restant (le tawaf de la visite) n'est pas accompli. Les hanafites et Malik dans une version le jugent complet mais avec une vache : « Le hajj, c'est Arafa », dit le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : la station accomplie met le hajj à l'abri de l'invalidation. Après la première libération, le rapport n'invalide plus, et la réparation descend à la chèvre selon les hanafites, une opinion shafi'ite et le madhhab hanbalite.
L'ihram brisé est le fait, pour l'empêché d'atteindre la Maison, de sortir de son ihram par la voie permise : « Si vous êtes empêchés, alors une offrande aisée » (al-Baqara 196). La majorité (malikites, shafi'ites, hanbalites dans le madhhab) réserve cette licence au blocage par l'ennemi : al-Shafi'i dit qu'il n'a pas entendu diverger sur le fait que le verset est descendu à al-Hudaybiyya, blocage ennemi ; Ibn Abbas dit : « Pas d'empêchement licite sinon celui de l'ennemi ; celui qui tombe malade ou souffre, rien sur lui : Allah a dit "puis, quand vous êtes en sécurité" ». La voie contraire l'étend à la maladie et aux entraves semblables. La libération demande l'intention de sortie, puis, pour la majorité, l'immolation de l'offrande ; les malikites la tirent de la seule intention, l'offrande étant sunna.
Celui qui, en se consacrant, pose la condition « je me libère là où Tu m'as retenu » : les hanafites et les malikites la jugent sans effet, suivant Ibn Umar qui désapprouvait : « Ne vous suffit-il pas la sunna du messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) ? Que celui d'entre vous qui se voit empêché tourne autour de la Maison et entre Safa et Marwa, se libère de tout, puis revient faire le hajj l'année suivante avec une offrande, ou jeûne s'il ne trouve pas » (al-Bukhari 1715). Les shafi'ites dans l'avis le plus sûr et les hanbalites la valident : sa libération survient avec l'obstacle, sans offrande ni rattrapage, sur la parole du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) à Duba'a bint al-Zubayr : « Fais le hajj et pose une condition : Ô Allah, je me libère là où Tu m'as retenu » (al-Bukhari 4801, Muslim 1207).
Les fuqaha s'accordent : le bloqué doit rattraper le rite obligatoire qu'il devait accomplir ; l'empêchement n'abolit pas l'obligation, il ouvre seulement la sortie de l'ihram. Pour le rite surérogatoire : la majorité n'impose pas le rattrapage (le Prophète n'a ordonné à personne de la refaire après al-Hudaybiyya, et la 'umra dite de la compensation tient son nom du traité) ; les hanafites et une version d'Ahmad l'imposent. Celui qui a corrompu sa 'umra dans les mois du hajj puis a fait le hajj la même année sans la rattraper : selon l'avis rapporté d'Ibn al-Qasim, son tamattu' et son hajj sont complets, avec la 'umra à rattraper.
Le hajj s'invalidé surtout par le rapport avant Arafa : une vigilance absolue sur ce point épargne l'année de refaire. La condition posée dans l'ihram est un secours licite pour l'école shafi'ite et hanbalite, sans effet pour hanafites et malikites : la choisir en connaissance de son école.