Fiqh islamique > Le hajj et la 'umra > Le hady : les sacrifices du pèlerinage
Les sacrifices propres au hajj (hady du tamattu', hady de remerciement, hady obligatoire) : nature, lieu, répartition et ce qui les remplace.
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Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
Le pèlerin doit une offrande dans plusieurs situations : le tamattu', par accord ; l'ihram brisé par un empêchement, sur « Si vous êtes empêchés, alors une offrande aisée » (al-Baqara 196) ; la compensation du gibier tué ; le rapport commis avant la station d'Arafa, qui engage un pèlerinage refait avec une offrande ; et le rapport après la première libération, selon les écoles. L'offrande est un animal des troupeaux (chameau, vache, chèvre, mouton) selon le cas ; on la choisit bien engraissée, saine, complète, précieuse, et l'on distribue sa chair aux pauvres présents dans le Sanctuaire.
La majorité (hanafites, shafi'ites, hanbalites et Ashhab des malikites) exige du bloqué (muhsar) qu'il immole pour se libérer : « Si vous êtes empêchés, alors une offrande aisée » ; il ne se libère pas par le seul envoi du prix : la bête doit être sacrifiée. Le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui), bloqué à al-Hudaybiyya, ne se fit pas raser la tête avant d'avoir immolé son offrande et dit : « Immolez et rasez ». Les malikites (dans le madhhab) jugent que la seule intention de libération suffit, l'offrande étant sunna et non condition, puisque le Prophète se libéra de son blocage à al-Hudaybiyya sans en immoler une seconde ; al-Kasani répond que l'offrande du Prophète était celle de son qirân ou de sa 'umra, reportée sur son blocage, et que le récit dit : « il ne se fit pas raser la tête avant d'avoir immolé ».
Le tamattu' qui ne trouve pas d'offrande jeûne trois jours pendant le hajj et sept à son retour, pour compléter dix. Le mieux est de jeûner les sept après être rentré chez les siens ; les jeûner avant d'avoir achevé les actes du hajj n'est pas licite par accord. Chez la majorité (hanafites, malikites, hanbalites) et une opinion de al-Shafi'i, les sept peuvent être jeûnés à La Mecque après le hajj ; le madhhab shafi'ite l'entend seulement si le pèlerin veut y résider, « à votre retour » visant le retour chez les siens. Et chez les hanafites, si les trois premiers jours n'ont pas été jeûnés avant le jour du sacrifice, le jeûne ne les remplace plus : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a interdit de jeûner ces jours ; incapable de l'offrande, il se libère et deux offrandes lui sont dues.
Le rapport avant Arafa : pèlerinage invalidé, à refaire avec une offrande (et, à défaut, le jeûne de trois jours pendant le hajj et sept au retour) ; le rapport après la station et avant la première libération : une vache (badana) selon tous les avis, le hajj restant invalidé pour la majorité (malikites dans le madhhab, shafi'ites, hanbalites) et complet pour les hanafites et une version de Malik ; le rapport après la première libération : une chèvre selon les hanafites, une opinion shafi'ite et le madhhab hanbalite, une vache selon les malikites, l'autre opinion shafi'ite et une version hanbalite, sur l'ordre du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) d'immoler une vache, rapporté d'Ibn Abbas (al-Muwatta 858). Le gibier tué engage une compensation équivalente par accord. Toutes ces réparations tournent vers les pauvres du Sanctuaire, et le pèlerin garde le compte de ses actes pour ne rien devoir sans le savoir.
Prévoir l'offrande du tamattu' dès le départ, et en cas d'empêchement réel sur la route, appliquer la règle du bloqué : intention de libération et immolation possible. Le doute sur la valeur ou l'espèce de l'animal se tranche avec un savant du lieu.