Fiqh islamique > Le hajj et la 'umra > Le hajj par procuration et pour un défunt
Envoyer quelqu'un faire le hajj à sa place : pour le malade chronique, pour le mort, les conditions du substitué et le financement.
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Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
La majorité (hanafites, shafi'ites, hanbalites) valide le hajj accompli par un autre pour l'incapable ou le défunt. Les preuves : la femme de Khath'am vint demander : « Le devoir d'Allah sur ses serviteurs dans le hajj a atteint mon père, vieux, ne pouvant tenir sur la monture : puis-je faire le hajj pour lui ? Il dit : oui » (rapporté par al-Bukhari 1852) ; et la femme de Jahina : « Ma mère a voué le hajj et est morte sans le faire : fais-je le hajj pour elle ? Il dit : oui, fais le hajj pour elle. Vois-tu : si ta mère avait une dette, l'acquitterais-tu ? Acquittez la dette d'Allah : Allah mérite plus d'être acquitté » (rapporté par al-Bukhari 1853). La raison : le hajj est une adoration mêlée de corps et de bien ; la délégation passe dans le mixte quand le corps faillit, comme l'aumône remplace le jeûne impossible. Al-Kamal ibn al-Humam y voit la miséricorde : le wallah accorde de décharger la dette en payant la dépense quand l'incapacité dure jusqu'à la mort. Les malikites (dans l'avis le plus retenu) rejettent la délégation, du vivant comme après la mort : « celui qui peut trouver le chemin » n'est pas ce pèlerin, et l'adoration n'admet pas de substitut ; al-Qarafi explique que l'argent y est accessoire, comme pour la prière du vendredi ; mieux vaut, pour le malikite, que le tuteur donne une aumône ou invoque en sa faveur.
La délégation ne vaut que pour l'incapable : Ibn al-Mundhir rapporte l'accord que le hajj obligatoire du capable ne se fait pas par un autre, et le voeu suit le même sort ; le pauvre sain de corps n'est pas concerné, le hajj ne lui étant pas imposé. Celui qui meurt en ayant le hajj dû : les hanafites exigent le legs ; les shafi'ites et hanbalites font faire le hajj de son bien qu'il ait léggué ou non, à la manière des dettes ; les malikites n'imposent ni legs ni envoi, mais exécutent la volonté s'il a léggué. Et qui obtient le permis sans la capacité physique (cas contemporain) n'est pas obligé de legs, la capacité étant complète ; l'envoi y reste recommandé.
S'il a déjà fait son propre hajj obligatoire et se consacre pour autrui : il compte pour l'autre par accord. S'il ne l'a pas fait : les hanafites, les malikites et Ahmad (dans une version) jugent le hajj compté pour l'autre, en déconseillé : « Il n'y a pour chacun que ce qu'il a visé », et le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) n'a demandé à aucune des femmes ni à Abu Razin s'ils avaient déjà fait leur propre hajj. Les shafi'ites et les hanbalites (dans le madhhab) le comptent pour lui-même : l'intention du surérogatoire avant l'obligatoire est vaine, il reste l'intention absolue du hajj, qui accomplit l'obligatoire.
Celui qui a envoyé quelqu'un à sa place puis a guéri : les hanafites, les shafi'ites et Ibn al-Mundhir lui demandent son propre hajj, l'incapacité devant durer jusqu'à la mort ; les hanbalites et Ishaq ibn Rahawayh le dispensent : il a accompli ce qui lui était commandé et sorti de l'engagement.
Avant de déléguer, vérifier l'incapacité durable et prévoir la dépense réelle du voyage. La délégation du vivant se fait du consentement du délégant, celle du défunt sur son héritage, selon les règles des écoles.