L'expiation (kaffara) du rapport en Ramadan

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La grande expiation du rapport volontaire en journée de Ramadan : son ordre séquentiel établi par le hadith, ses conditions et ses détails.

Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55

L'incident fondateur

Un homme vint au Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) et dit : « Je suis perdu : j'ai eu un rapport avec ma femme en Ramadan. » Le Prophète lui demanda : « As-tu de quoi affranchir un esclave ? » Il dit : non. « Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ? » Il dit : non. « As-tu de quoi nourrir soixante pauvres ? » Il dit : non. Le Prophète resta silencieux, puis on lui apporta un panier de dattes ; il dit : « Où est celui qui posait la question ? Prends ceci et donne-le en aumône. » L'homme dit : « À qui plus pauvre que moi, ô messager d'Allah ? Par Allah, il n'y a pas entre les deux lave du village de famille plus pauvre que la mienne. » Le Prophète rit jusqu'à montrer ses canines et dit : « Alors nourris-en ta famille » (Muslim 1111, al-Bukhari 1834 ; version de Malik dans al-Muwatta 657).

La grande expiation est donc : affranchir un esclave, ou jeûner deux mois consécutifs, ou nourrir soixante pauvres, à l'image de la kaffara du zihar.

Qui doit l'expiation ?

Les hanafites et les malikites l'imposent pour toute rupture volontaire par manger ou boire, avec le rattrapage : le jeûne comporte légalement l'abstention de la nourriture et du rapport intime, et le point commun est la profanation du mois sacré. Abu Hanifa ajoute une condition : la chose consommée doit nourrir ou soigner ; avaler une pierre ou un noyau n'entraîne pas l'expiation (deux versions existent chez Malik). Les shafi'ites et les hanbalites imposent le seul rattrapage : l'expiation lourde est réservée au rapport. Ibn Rushd explique la divergence par la valeur du qiyas entre manger et le rapport ; et il répond à l'argument tiré du hadith de l'homme qui rompit en Ramadan (rapporté dans al-Muwatta) : la parole « il rompit » est restée globale, sans préciser par quoi.

Sur ordre ou par choix ?

Les hanafites, les shafi'ites et les hanbalites (avis fameux) exigent l'ordre : affranchir d'abord ; sinon jeûner deux mois consécutifs ; sinon nourrir soixante pauvres, comme le montre la question posée par le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) dans le hadith du bédouin. Les malikites et Ahmad (dans une version) permettent le choix entre les trois, sur le « ou » du hadith rapporté par Abu Hurayra dans al-Muwatta ; et chez les malikites, nourrir est préférable à l'affranchissement et au jeûne.

En cas de répétition

Tous les fuqaha s'accordent : celui qui a le rapport un jour, s'acquitte, puis recommence un autre jour, doit une seconde expiation. S'il recommence avant de s'être acquitté : les malikites, les shafi'ites et Ahmad (dans ses deux versions les plus sûres) imposent deux expiations, car chaque journée est une adoration indépendante et la cause s'est répétée ; les hanafites et Abu Bakr des hanbalites (choix apparent d'al-Khiraqi) n'en imposent qu'une, comme le hadd qui s'entrecroise avant d'être accompli.

Note pratique

L'expiation du Ramadan est la plus lourde du jeûne : elle ne concerne que le rapport selon deux écoles, et toute rupture volontaire selon deux autres. L'ordre des trois voies est suivi par la majorité ; celui qui ne peut aucune voie nourrit soixante pauvres par sa main de ce qu'il mange lui-même, comme l'illustre la fin du hadith.

Questions fréquentes

La kaffara s'applique-t-elle à toute rupture de jeûne ?

Non : elle est réservée au rapport conjugal volontaire en journée de Ramadan ; toutes les autres ruptures obligent au rattrapage d'un jour seulement.

Comment payer la kaffara si je ne peux pas jeûner 60 jours ?

Nourrir soixante pauvres (un repas moyen par personne) selon la majorité des écoles ; c'est la voie de l'incapable.

Deux rapports en un jour de Ramadan font-ils deux kaffaras ?

Oui selon la majorité : une kaffara par jour rompu volontairement de cette façon.

La femme enceinte qui a rompu doit-elle la kaffara ?

Non : elle rattrape les jours (et paie la fidya par prudence selon certains savants) ; la kaffara vise le rapport, cas qui ne la concerne pas dans cette situation de nécessité.

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