Fiqh islamique > Le jugement et le témoignage > La preuve et le serment décisoire (yamin al-qada)
Qui apporte la preuve et qui jure ? La répartition des charges de preuve dans le procès, le serment renvoyé au défendeur et ses conditions.
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Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
« La preuve incombe au demandeur et le serment à celui qui nie. »al-Bayhaqi, as-Sunan al-Kubra 20990
La bayyina désigne en droit le témoignage qui révèle la vérité du demandeur, du verbe révéler : par les témoins, le droit se découvre. Hanafites définissent le demandeur : celui qu'on ne force pas à plaider s'il abandonne le procès ; et le défendeur : celui qu'on y force. Autre définition : le demandeur ajoute à sa personne ce qui n'est pas établi, le défendeur s'appuie sur ce qui l'est par la détention ; qui réclame une dette puis prétend l'avoir payée devient demandeur de sa libération.
Sa'id ibn al-Musayyib dit : « Quiconque connaît le demandeur du défendeur ne s'égare plus sur ce qu'il juge entre eux : le demandeur dit : cela était ; le défendeur dit : cela n'était pas. » Ibn Rushd l'aînné : la clef du procès est de distinguer celui qu'on charge d'établir la preuve de celui qu'on rend capable du serment. Si une preuve existe pour l'un des deux, jugement sans divergence connue (Ibn Qudama).
Deux personnes revendiquent un objet qui n'est dans la main d'aucune : hanafites et malikites : partage ; hanbalites : tirage au sort, puis celui que le sort désigne jure et reçoit, d'après le hadith :
Deux hommes se disputèrent un bien auprès du Prophète (paix et salut sur lui) sans preuve pour l'un d'eux ; il dit : « Faites-les tirer au sort pour le serment, qu'il leur plaise ou non. »Abu Dawud 3616 ; Ibn Majah 2346 ; Ahmad
Si chacun des deux établit une preuve sur le même objet (chez un tiers ou hors de toute main) : les deux preuves s'annulent, car chacune prouve la propriété pour son titulaire et un objet n'appartient pas à deux dans un même état ; elles retombent comme si elles n'existaient pas. Shaféites : chacun des deux jure ensuite ; hanbalites : tirage au sort puis serment.
La majorité (malikites, shaféites, hanbalites) : tout droit établi par un témoin et deux femmes s'établit par un témoin et le serment du demandeur. Si le demandeur refuse de jurer, le défendeur jure : s'il jure, le droit tombe ; s'il refuse, le droit s'établit pour le demandeur. Cela vaut pour les biens seulement : pas dans les peines, le mariage, le divorce, le vol ou le faux serment.
Avant d'intenter une action, réunir la preuve écrite ou testimoniale ; à défaut, le serment décide. La détention du bien joue en faveur du défendeur : celui qui réclame prouve d'abord.