Fiqh islamique > Le mariage et la famille > La wilaya (tutelle matrimoniale) et la kafa'a
La tutelle matrimoniale : ses cinq causes par ordre de priorité, la femme majeure, et la kafa'a (équivalence) selon les écoles.
Sommaire :
Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
La majorité des fuqaha (malikites, chaféites, hanbalites) exige un tuteur (wali) pour le mariage de la femme : elle ne contracte ni pour elle-même ni pour autrui. Abu Hanifa permet à la femme libre et majeure de conduire son propre contrat. Le tuteur d'origine est celui de la parenté ; les savants citent aussi, à titre historique, d'autres causes de tutelle : la maîtrise, l'affranchissement, le testament, puis l'autorité. En l'absence de tuteur valable, c'est l'autorité qui marie la femme : si le tuteur est mineur, esclave ou non-musulman, l'imam s'en charge, sans désaccord entre les savants.
Les écoles classent les tuteurs par proximité de lien : chez les hanafites, le fils d'abord, puis le petit-fils, le père, le grand-père, le frère germain, le frère consanguin, le neveu, l'oncle paternel et ses fils ; chez les malikites, le fils passe aussi devant le père, sauf si la femme est sous la charge de son père. L'accord du tuteur s'ajoute au consentement de la femme, qui ne peut être forcée : le Prophète annula le contrat de Khansa' bint Khidam mariée par son père (al-Bukhari).
Tous les fuqaha tiennent compte de la kafaa au moment du mariage : les intérêts du foyer se règlent d'habitude entre gens de même niveau, et la femme de rang élevé refuse d'ordinaire une union qui l'abaisse. Elle protège le droit de la femme et celui de sa famille : c'est la femme qui a le choix de la rompre, et les tuteurs peuvent s'y opposer. Elle s'évalue seulement au jour du contrat ; si le mari perd ensuite ces qualités, le contrat tient, et la femme seule garde la faculté de le rompre.
Imam Ahmad exige la parité dans l'ensemble de ces points pour la validité même du contrat, selon une narration privilégiée chez les hanbalites ; les autres écoles la traitent comme un droit à faire valoir, pas une condition de validité. Ibn al-Qayyim réduit pour sa part la kafaa à la seule religion.
La wilaya protège, la kafaa équilibre : deux garde-fous voulus par la Loi, appliqués sans excès ni mépris. En cas de désaccord familial, s'en remettre à un juge ou à un savant de confiance.
Les agnats dans l'ordre (fils, frère, oncle), puis le juge ou l'autorité : « le souverain est le wali de celui qui n'a pas de wali » (Abu Dawud 2083).
Oui pour une cause religieuse réelle (mariage invalide ou gravement nuisible) ; le refus capricieux est tranché par le juge au profit de la promise.
Non : condition de la préservation du lien et non de validité chez les quatre écoles ; en cas de défaut notable, la femme (ou son wali) peut demander la dissolution, droit renonçable par consentement.