Le don d'organes et la greffe
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Le don d'organes et la greffe
Donner un organe de son vivant ou après sa mort : les conditions des académies, la interdiction de la vente et le registre de consentement.
Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
Le sauvetage de la vie est une valeur coranique : « quiconque fait revivre une âme, c'est comme s'il faisait revivre toutes les gens » (sourate al-Ma'ida 32). Les résolutions des académies sunnites contemporaines existent et sont nommées ici ; les avis contraires aussi.
La résolution de l'Académie du fiqh islamique international (OCI)
- La résolution n° 26 (2/4) (4e session, Djeddah, 1988) sur les greffes d'organes : la greffe est admise comme moyen de traitement sous conditions strictes ;
- l'interdiction de la vente : aucun prix pour l'organe ; l'académie interdit aussi de prélever sur un donneur vivant un organe vital (le cœur) sans lequel il ne peut survivre ;
- le don du vivant : admis sous conditions : organe non vital (rein, moelle, partie du foie), dommage prévisible qui reste raisonnable, consentement libre et adulte ;
- la résolution n° 59 (3/5) (5e session, 1988) : interdiction de recourir à l'avortement pour prélever des tissus fœtaux destinés à des greffes.
Le prélèvement après la mort
- La décision n° 99 de Hay'at Kibar al-Ulama (Arabie saoudite, 6/11/1402) : le transfert d'un organe d'un mort vers un malade est admis ; la mort cérébrale est retenue avec l'attestation de médecins spécialistes ;
- le consentement du vivant : la résolution 26 (2/4) exige le testament du défunt ou l'autorisation de ses héritiers, sans vente ; les registres de consentement (cartes de donneur) entrent dans ce cadre ;
- la dignité du corps : la mutilation sans nécessité est interdite : « mieux vaut pour l'un de vous qu'on brise sa tête avec une pierre que de mutiler le mort » (Abu Dawud 3207) ; la nécessité de sauver une vie est cette nécessité admise par les académies ;
- l'avis contraire : Ibn Baz et Ibn Uthaymin ont interdit le prélèvement sur le mort, par vénération du défunt ; cet avis est publié dans leurs recueils de fatwas : il montre que la question n'est pas close par consensus.
Les interdits liés
- La vente, le trafic et le tourisme de greffe : interdits ; l'indemnisation des frais (transport, perte de revenu) : admise ; la rémunération du donneur : non ;
- le prélèvement sans consentement ni but thérapeutique : illicite ;
- la contrainte familiale : nul ne force un don : le consentement libre est la condition première.
Note pratique
Le musulman décide de son vivant : s'inscrire ou non au registre national est un choix licite documenté ; en informer sa famille évite les hésitations d'urgence. Celui qui choisit de ne pas donner n'est pas en faute : le don est une générosité, pas une obligation.