Fiqh islamique > Les peines (hudud) > Le khamr et les peines discrétionnaires (ta'zir)
La sanction publique du vin a fait l'objet d'avis divers (40 à 80 coups) : l'histoire du chapitre, et le principe du ta'zir qui couvre la plupart des atteintes de la vie sociale.
Sommaire :
Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
La boisson enivrante (khamr) a son propre hadd, et tout acte qui n'entre dans aucun hadd relève du ta'zir. L'encyclopédie traite les deux ensemble : le hadd du vin fixe la peine, le ta'zir couvre tout le reste.
Les hanafites limitent le khamr proprement dit à quatre boissons : le jus de raisin frais fermenté, le jus de raisin cuit aux deux tiers (tilaa), l'infusion de dattes crues fermentée (sakar) et l'infusion de raisins secs fermentée. Toute autre boisson enivrante (nabidh de céréales, de miel) reste licite chez eux tant que la quantité bue ne rend pas ivre. Malikites, chafiites et hanbalites, avec la plupart des Compagnons, généralisent : toute boisson qui enivre en grande quantité est interdite en petite quantité, impure et passible du hadd, sur les paroles : « Toute ivresse est du khamr, et tout khamr est interdit » (Muslim 2003) et « Toute boisson qui enivre est interdite » (al-Bukhari 5263 ; Muslim 2001).
Les savants s'accordent que le musulman adulte et raisonnable qui boit volontairement le khamr, peu ou beaucoup, ivre ou non, encourt le hadd. Son montant fait débat : chafiites et hanbalites (dans une transmission) fixent 40 coups, d'après le récit d'Uthman frappant al-Walid en comptant : « le Prophète a frappé 40, Abu Bakr 40, Umar 80, et chacun a agi selon la sunna, et ceci m'agrée davantage » (Muslim 1707) ; la majorité ajoute que l'imam peut monter jusqu'à 80 au titre du ta'zir. Les récits évoquant la mort après la quatrième rechute sont tenus pour abrogés par le consensus des Compagnons (an-Nawawi). La preuve s'établit par deux témoins : l'odeur, l'ivresse, le vomissement.
Il fut dit : frappez-le. Certains d'entre nous frappaient avec la main, d'autres avec la sandale, d'autres avec un vêtement. Quand il partit, certains dirent : qu'Allah l'humilie. Il répondit : ne dites pas cela, ne prêtez pas main forte à Satan contre lui, dites plutôt : qu'Allah te fasse miséricorde.al-Bukhari 3695
La majorité (hanafites, malikites, chafiites dans un avis, hanbalites dans le mazhab) frappe avec le fouet, s'appuyant sur l'ordre de fouetter le buveur et sur la pratique des califes bien guidés ; chafiites dans le mazhab et une partie des hanbalites retiennent la main, la sandale et le pan du vêtement, manière plus légère pour une peine plus légère.
Pour tout acte répréhensible sans hadd, le juge dispose d'un éventail fixé par les écoles : la réprimande et le blâme public (unanimité), l'emprisonnement (unanimité, plafonné à un an chez les chafiites, laissé à l'appréciation chez les malikites), les coups modérés, et l'exposition publique pour certains délits comme le faux témoignage. Hanafites dans l'avis le plus solide chez eux, malikites, chafiites dans le mazhab et hanbalites refusent de frapper le patrimoine (ta'zir par amende) ; Abu Yusuf, les malikites selon Ibn Farhun, et le choix d'Ibn Taymiyya et Ibn al-Qayyim l'admettent, en précisant que l'argent retenu doit être rendu ou affecté à l'intérêt public, jamais pris pour le trésor personnel du juge.
Un homme vint voir le Prophète et raconta avoir embrassé une femme ou l'avoir touchée. Alors fut révélé : « Accomplis la prière aux deux extrémités du jour... les bonnes actions effacent les mauvaises ». L'homme demanda : est-ce pour moi seul ? Il répondit : pour toute ma communauté.al-Bukhari 503 ; Muslim 2763
Les juristes posent que celui qui commet un acte sans hadd puis vient en se repentant sincèrement n'est plus puni ; l'autorité renforce sa détermination au lieu de le sanctionner. Ce qui touche le droit d'une personne ne tombe que par son pardon. Les malikites précisent : le ta'zir concernant le droit d'Allah tombe par la repentance, celui qui touche le droit d'un homme exige son pardon.
Entre le hadd du vin et le ta'zir de tout le reste, le fil directeur reste le même : une peine limitée par le texte là où le texte parle, une peine adaptée par le juge là où il ne parle pas.