La mudaraba (société de gestion par commandite)

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La mudaraba : le capitaliste apporte le fonds, le gérant apporte le travail, le profit se partage selon la convention, la perte reste au capital.

Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55

Le jugement de la mudaraba

La mudaraba (ou qirad) : un propriétaire confie un capital à un travailleur qui commerce avec, contre une part convenue du profit. Aucun hadith attribué au Prophète ne s'y rapporte de façon sûre, mais les savants s'accordent sur sa licéité (Ibn al-Mundir, an-Nawawi, al-Juwayni, Ibn Hazm) : elle existait à la jahiliya, Quraysh vivant du commerce, et le Prophète lui-même partit en voyage commercial avec le capital de Khadija (rapporté par ad-Daraqutni 3081, chaîne discutée). Des compagnons comme Umar, Uthman, Ali, Ibn Mas'ud, Ibn Umar et Aisha placèrent des capitaux d'orphelins en mudaraba sans que personne n'y objecte (al-Kasani y voit un consensus).

Les conditions

  • Un capital présent et déterminé : somme d'espèces connue, livrée au travailleur ; la mudaraba sur une dette, un gage ou un dépôt n'est pas valide (jumhur, consensus rapporté par Ibn al-Mundir). Si le contrat porte sur une dette due par le travailleur, la dette reste due (Abu Hanifa, malikites, hanbalites) ; Abu Yusuf et Muhammad font acquérir au propriétaire les achats faits avec.
  • Un profit fractionnaire : la part du travailleur se stipule en fractions (moitié, tiers), jamais en somme fixe, ni en part du profit d'une marchandise précise, ni en salaire mensuel combiné à un pourcentage : formes invalides par consensus rapporté (Ibn al-Mundir) et par gharar ; les fuqaha notent que bien des arrangements modernes combinant salaire fixe et pourcentage du profit tombent sous cette règle.
  • Le profit entier à l'ouvrier : stipuler tout le profit pour l'ouvrier change le contrat en prêt (hanafites, hanbalites, un avis shafi'ite) ; pour l'avis shafi'ite le plus sûr il est nul et l'ouvrier ne gagne que le salaire équivalent ; les malikites l'admettent comme donation, l'ouvrier garantissant alors le capital sauf clause contraire.

Les pouvoirs du gérant

Il travaille dans les limites de l'autorisation : vendre à crédit sans permission du propriétaire l'expose à garantir le capital (consensus rapporté par Ibn al-Mundir quand le propriétaire l'interdit ; malikites, shafi'ites, Abu Yusuf et Muhammad : la vente à crédit exige une permission explicite) ; les ventes à crédit exigent témoins ; il ne livre pas la marchandise avant d'encaisser le prix ; il n'achète pas de salam sans autorisation (al-Mawardi). Le contrat est révocable par les deux parties (jumhur) ; il prend fin par la mort, la folie ou l'interdiction du gérant (hanbalites). Le gérant n'est jamais garant du capital pour perte sans faute : stipuler cette garantie est invalide d'un accord des quatre écoles ; le contrat reste valide et la clause tombe (hanafites, hanbalites) ou s'annule (malikites, shafi'ites).

Le partage du profit

La part du gérant se partage à la division du profit (hanafites) ou dès son apparition (shafi'ites contre l'avis le plus sûr, madhhab hanbalite), sans que le gérant puisse s'en saisir seul avant le partage (texte hanbalite). Toute perte frappe le capital, jamais la poche du gérant : il ne perd que son travail.

Note pratique

La mudaraba organise la répartition : le capital ne se garantit pas, le profit se partage en fractions connues, la gestion reste un mandat révocable. Toute structure qui promet un rendement fixe au capital en sort.

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