La société (sharika) et ses conditions

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La société : le capital en pleine propriété partagé, la condition d'identification du capital, la répartition du profit, et les cas de destruction du capital d'un associé.

Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55

Le statut de la société

La société (sharika) est licite par le Livre, la Sunna et le consensus : Zayd ibn Arqam dit : « Bara' et moi étions associés, nous avons acheté de l'argent comptant et à terme » (al-Bukhari 2061) ; Sa'ib ibn Abi Sa'ib était l'associé du Prophète avant l'islam : « Bienvenue à mon frère et à mon associé, qui ne désespérait jamais et ne faisait jamais défaut » (rapporté par Ahmad 15544, al-Hakim) ; dans une version d'Abu Dawud (4838) : « tu étais mon associé, et quel bon associé tu étais ». Le Prophète a dit aussi qu'Allah est « le troisième des deux associés tant qu'aucun ne trahit l'autre ; s'il trahit, Il sort du milieu d'eux » (rapporté par Abu Dawud 3383, jugé faible par les spécialistes du hadith). De nombreux savants rapportent le consensus sur sa licéité en général (Ibn Qudama, az-Zarkashi, Ibn Hubayra, al-Imrani, al-Mawsili).

Les piliers et les deux grandes sortes

Selon la majorité, les piliers sont : la formule, les contractants, le capital et le travail ; pour les hanafites, seul l'échange d'offre et d'acceptation est pilier. On distingue la société de propriété (un bien reçu en héritage : nul ne dispose de la part de l'autre sans son accord ; vendre sa part et livrer le tout sans permission engage la responsabilité selon al-Qarafi et les shafi'ites) et la société de contrat, conclue par choix pour le profit, qui compte quatre types.

Les quatre types

  • La société 'inan : la seule admise d'un commun accord (Ibn Rushd). Chacun apporte un capital, les deux capitaux se mélangent, chacun est principal dans sa part et mandataire dans celle de l'autre ; le profit et la perte suivent les parts. Un associé qui agit sans permission doit restituer et garantir la perte.
  • La société mufawada (hanafites, malikites) : égalité du capital, de la gestion et de la dette, chacun garantissant l'engagement de l'autre ; la délégation est générale ; si un capital augmente avant l'achat, la mufawada se change en 'inan.
  • La société des corps (abdane) : deux artisans partagent leur travail et le profit qu'Allah leur accorde ; admise par les hanafites, malikites et hanbalites sous deux formes (travail conjoint ou acquisition de biens permis comme le bois), rejetée par les shafi'ites, chacun étant distinct par son corps et le travail restant inconnu ; Ibn Taymiyya enseigne que nul ne peut empêcher les gens de cette pratique, matière d'effort d'interprétation et d'usage constant des musulmans.
  • La société de crédit (wujuh) : deux personnes de confiance achètent à terme sur leur seul crédit et partagent le profit ; admise par les hanafites, les malikites (société sur les responsabilités), des formes shafi'ites et les hanbalites.

La dissolution

La société est un contrat révocable pour la majorité (hanafites, shafi'ites, hanbalites, minorité malikite) : chaque associé peut la rompre, les hanafites exigeant que le partenaire en soit informé. La mort d'un associé y met fin, la part passant aux héritiers, qui peuvent la poursuivre d'un commun accord ; la folie complète et l'évanouissement rompent aussi le contrat. Si le capital périt avant l'achat, la perte reste sur son propriétaire avant mélange (hanafites, avis malikite répandu pour les biens de même genre) et se partage après mélange.

Note pratique

Un pacte d'associés honnête reprend exactement ces règles : parts claires, pouvoir de gestion défini, profit et perte proportionnels, porte de sortie organisée.

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