Islam > Hadiths > La jurisprudence et son fondement > Quiconque tue un adversaire et en possède la preuve a le droit de prendre ses effets perso…
AuthentiqueMis à jour le 27 octobre 2026
📖 1 min de lectureعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إلَى حُنَيْنٍ -وَذَكَرَ قِصَّةً- فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالَهَا ثَلاثاً.
Le Prophète (sur lui la paix et salut) a dit, lors de la bataille de Ḥunayn : « Quiconque tue un adversaire et a un témoin de cela, ou en fournit la preuve, a le droit de prendre ses effets personnels. » C’est-à-dire : les habits de la personne tuée, ses armes et sa monture. Abû Qatâdah Al-Anṣârî (qu’Allah l’agrée) tua alors un homme puis dit aux personnes autour de lui : « Certes, j’ai tué un homme et je [demande par Allah] à quiconque a pris connaissance de cela de témoigner pour moi ! » Il répéta cela trois fois.
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