Islam > Hadiths > La jurisprudence et son fondement > Quiconque affranchit sa part d'un esclave doit le libérer entièrement de ses propres biens…
AuthentiqueMis à jour le 27 octobre 2026
📖 1 min de lectureعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شِقْصَاً مِنْ مملوك، فعليهِ خَلاصُهُ كله في ماله، فإِنْ لم يكن له مال؛ قُوِّمَ المملوك قِيمَةَ عَدْلٍ، ثمَّ اُسْتُسْعِيَ العبد، غير مَشْقُوقٍ عليه».
Quiconque affranchit sa quote-part d'un esclave doit aller au bout de son affranchissement en puisant de ses biens, s'il en a suffisamment. C'est à dire qu'il doit verser, à ses associés dans la propriété de cet esclave, le montant de leurs parts afin que ce dernier devienne libre. Si celui qui affranchit ne possède rien ou si ce qu'il possède est insuffisant pour assumer ce rachat ou si ce rachat risque d'avoir des répercussions négatives sur lui, deux options sont alors données à l'esclave : il peut soit rester esclave de façon proportionnelle à la part qui reste - il sera donc en partie esclave et en partie affranchi - soit travailler afin de racheter les parts de ceux qui ne l'ont pas affranchi. Au préalable, il faut estimer la valeur de l'esclave de façon juste et objective. Cette option s'appelle « al-istisʽâ'. »
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