Fiqh islamique > Le mariage et la famille > L'intimité conjugale : règles et pudeur
Le cadre de l'intimité entre époux : ce qui est permis, ce qui est interdit formellement, le ghusl et le secret conjugal, avec pudeur et sobriété.
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Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
Tous les savants s'accordent : chaque époux peut voir et toucher le corps de son conjoint tant que dure le mariage. Sur le regard vers l'intimité même, la majorité (hanafites, malikites, hanbalites) la tient pour licite sans gêne, les chaféites la déconseillent ; Ibn Rajab note que la plupart des savants n'y voient pas d'interdit, s'appuyant sur les récits des mères des croyants qui se baignaient avec le Prophète dans un même vase, et sur le verset : « ceux qui gardent leur chasteté, sauf auprès de leurs épouses : ils sont alors sans blâme » (al-Mu'minun 5-6). Le mari peut demander à son épouse la grande ablution après les règles et les lochies, car elle conditionne la reprise des rapports (al-Baqara 222).
La majorité des savants (hanafites, malikites dans l'avis répandu, chaféites, hanbalites) interdit le rapport par derrière, en retenant le sens du verset : « Vos femmes sont un champ pour vous ; approchez votre champ comme vous voulez » (al-Baqara 223) : le champ est le lieu de semence. Le Prophète a dit : « Allah ne regarde pas celui qui a possédé sa femme par derrière ». En revanche, les jouissances autres que la pénétration anale restent permises entre époux.
Entre époux, l'espace est large et la pudeur reste une qualité ; hors du couple, les barrières sont nettes : pas de solitude, pas de regards prolongés. Ces règles viennent des manuels des quatre écoles ; pour un cas précis, consulter un savant.