L'abattage et la sacrification (dhabh)

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Les conditions du dhabh : l'outil tranchant, la nommification d'Allah, la direction de l'animal, et la carcasse trouvée morte sans abattage.

Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55

L'abattage rituel (dhabh) est encadré par des conditions portant sur la personne, le nom d'Allah, l'outil et la manière. L'encyclopédie les passe en revue avec les points de divergence.

La personne qui abat

Le jugement fait l'accord des juristes : l'abatteur doit être discernant. Hanafites, malikites et chafiites (avis le plus apparent) exigent la raison ; les hanbalites la tiennent pour condition à cause de l'intention requise. La puberté n'est pas exigée : l'unanimité consignée par Ibn al-Mundhir et Ibn Qudama accorde la licéité de la bête immolée par une femme, un enfant capable d'abattre ou un esclave, d'après le hadith de la servante de Ka'b ibn Malik qui tua une brebis avec une pierre : « mangez-la » (rapporté par les deux Cheikhs).

Musulman ou du Livre

L'unanimité des savants porte sur la licéité de la bête immolée par un musulman ou un gens du Livre (al-Ma'ida 5) ; le mage ou l'idolâtre n'entrent pas dans cette autorisation. Sur les chrétiens arabes de l'époque prophétique, Malik et Abu Hanifa les admirent, al-Shafi'i les exclut, Ahmad porte deux avis. La chasse pratiquée par un gens du Livre est admise par la plupart des savants ; Malik seul l'a exclue.

Le nom d'Allah

Trois écoles se répartissent le sujet : les hanbalites font de l'invocation une condition, omise délibérément ou par oubli, la bête ne devient pas licite ; les chafiites en font une sunna confirmée, la bête restant licite, sur le hadith : « pronouncez le nom d'Allah sur elle et mangez » (al-Bukhari 1952). Sur l'omission par un gens du Livre, la majorité mange la bête tant qu'un autre nom qu'Allah n'a pas été prononcé, unanimité consignée par Ibn Abd al-Barr et rapportée par an-Nawawi ; Ibn Qudama exige l'invocation chez l'un comme chez l'autre.

L'outil

Ce qui a fait jaillir le sang, en mentionnant le nom d'Allah, mangez-en, sauf la dent et l'ongle : la dent est un os et l'ongle est le couteau des Abyssins.al-Bukhari 5224 ; Muslim 1968

Tout instrument tranchant qui fait jaillir le sang rend la bête licite : fer, pierre, bois tranchant, roseau, verre. La dent et l'ongle sont exclus non déracinés ; sur les déracinés, hanafites et malikites les permettent, chafiites et hanbalites les refusent.

Rien pour autre qu'Allah

Ce qui a été immolé pour autre qu'Allah est interdit et apparenté à la bête morte (an-Nahl 114-115), et le Prophète a maudit celui qui immole pour autre qu'Allah (Muslim 1978). Les juristes y rangent l'abattage fait pour magnifier un hôte ou un grand ; l'abattage caché pour l'hospitalité reste permis, étant la sunna d'Abraham.

La manière : la bienveillance envers l'animal

Allah a prescrit la bienveillance en toute chose : quand vous tuez, tuez bien ; quand vous égorgez, égorgez bien ; que chacun aiguise sa lame et soulage sa bête.Muslim 1955

Les juristes en tirent des règles : ne pas aiguiser le couteau devant l'animal, ne pas le traîner brutalement, lui offrir à boire, ne pas briser la nuque avant l'extinction de la vie, ne pas dépecer avant refroidissement.

Note pratique

Ces conditions expliquent les listes de contrôle utilisées de nos jours : personne habilitée, outil tranchant, invocation, traitement humain.

Dans le glossaire islamique : إشراب شراب أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار طعام
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