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La chasse licite : les conditions de l'outil, du tireur et du gibier, le dressage des animaux de chasse, et le gibier trouvé.
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Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
La chasse est licite de principe, à l'exception du pèlerin en état d'ihram et du territoire sacré (al-Ma'ida 2 et 96). L'encyclopédie encadre ensuite la pratique : l'outil, le tireur, l'animal dressé, le nom d'Allah et le gibier retrouvé.
Ce qui a fait jaillir le sang, en mentionnant le nom d'Allah, mangez-en, sauf la dent et l'ongle : la dent est un os et l'ongle est le couteau des Abyssins.al-Bukhari 5224 ; Muslim 1968
Toute arme tranchante qui fait jaillir le sang vaut : fer, pierre à fil, bois affûté, roseau, verre. Ce qui tue par le poids sans coupure (projectile contondant) ne rend pas le gibier licite si l'animal meurt sans blessure tranchante ; le gibier atteint et tué sans coupure n'est mangé que s'il a été égorgé ensuite. Le filet ne rend licite que s'il porte une lame interne ; sans elle, l'animal pris dans le filet et mort n'est pas consommé.
Si tu envoies ton chien dressé en mentionnant le nom d'Allah, mange ce qu'il immobilise pour toi ; s'il mange de la bête, n'en mange pas, car je crains qu'il ne l'ait prise pour lui-même ; et si un autre chien le rejoint, n'en mange pas.al-Bukhari 5169 ; Muslim 1929
Le chien ou le faucon doit être dressé : il répond à l'appel, se retient au commandement. Sur le fait qu'il mange de sa proie, les écoles se divisent : pour le chien, la majorité exige qu'il n'en mange pas, d'après le hadith ; hanafites, chafiites (dans le mazhab) et hanbalites (dans le mazhab) l'exigent aussi, tandis que malikites et chafiites dans un avis s'en tiennent au verset général « mangez ce qu'ils capturent pour vous » (al-Ma'ida 4). Pour le faucon et les oiseaux de chasse, l'encyclopédie consigne l'accord : ce qu'ils mangent de la proie ne nuit pas, car on ne peut leur interdire de picorer.
Le tir doit viser la chasse : la flèche tombée de la main qui tue n'autorise pas. L'invocation au moment de lancer divise : hanbalites en font une condition ; chafiites une sunna confirmée, la bête restant licite, d'après le hadith d'Aisha : « des gens nous apportent de la viande sans que nous sachions s'ils ont prononcé le nom d'Allah : pronouncez-le et mangez » (al-Bukhari 1952).
S'il meurt avant d'être rattrapé, il est licite ; s'il est atteint vivant, il exige l'abattage, d'accord des juristes. Malik, suivi de la majorité, refuse la viande du chasseur capable d'égorger et qui néglige jusqu'à la mort de l'animal. Si la bête a bu de son propre sang, aucune école n'en tire obstacle.
Les conditions du dressage (retour, retenue) et de la blessure tranchante forment le socle commun ; le reste relève des précisions d'école.