Fiqh islamique > Les funérailles > Le transfert du corps : mourir loin de chez soi
Transporter un défunt vers sa patrie ou l'enterrer sur place : la règle de base, les exceptions et les avis des écoles pour la diaspora.
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Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
Transporter le corps vers une autre ville avant l'enterrement : l'encyclopédie consigne quatre attitudes d'école, du permis absolu à l'interdit ferme.
La base est le hadith d'Uhud : « nous portions les tués pour les enterrer, quand l'appelé du Prophète vint dire qu'il ordonnait de les enterrer là où ils se trouvaient, et nous les rendîmes » (rapporté par Abu Dawud, at-Tirmidhi et an-Nasa'i, hadith hasan sahih). Sur cette base, an-Nawawi tranche chez les chafiites : transporter le mort d'une ville à une autre avant l'enterrement est interdit ; al-Shafi'i n'aimait ce transport que vers La Mecque, Médine ou Jérusalem, pour le mérite du lieu. Le Qadi Husayn, ad-Darimi et al-Mutawalli l'interdisent même sur testament, le report et l'exposition du corps justifiant le refus.
Une partie permet le transport en toutes distances, une autre le limite à ce qui tient sous la distance de voyage. As-Sarakhsi le déconseille au-delà d'un ou deux milles, la distance des cimetières d'une ville pouvant atteindre ce chiffre.
Le transport vers un lieu lointain est admis pour un but sain : un emplacement noble, la proximité d'un pieux, la sécurité de la conservation du corps ; l'appui est le rapport du Muwatta : Sa'd ibn Abi Waqqas et Sa'id ibn Zayd moururent à l'Aqiq et furent portés à Médine pour y être enterrés.
Le transport de Jacob et Joseph d'Égypte vers la Palestine, cité en faveur du transport, est écarté par l'encyclopédie : c'est la Loi des peuples antérieurs, dont les conditions ne sont pas les nôtres.
Entre le principe d'enterrement local et les exceptions d'école, la règle pratique reste : hâte, proximité, conservation du corps.