Fiqh islamique > Les serments et les vœux > La kaffara du serment en pratique : nourrir, habiller ou jeûner
Comment payer l'expiation d'un serment rompu : les trois options du verset, l'ordre de choix, le calcul par personne et les cas des pauvres.
Sommaire :
Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
« L'expiation en est de nourrir dix pauvres de la moyenne de ce dont vous nourrissez vos familles, ou de les vêtir, ou d'affranchir une tête. Celui qui n'en trouve pas les moyens, jeûnera trois jours. Telle est l'expiation de vos serments quand vous jurez. Et gardez vos serments. »sourate al-Ma'ida 89
Mélanger nourriture et habillement : hanafites et hanbalites, il est permis de nourrir une partie des dix et de vêtir l'autre ; malikites et shaféites, le mélange ne suffit pas ; les hanbalites ont des versions divergentes.
Consensus des jurisconsultes : nourrir un pauvre chaque jour pendant dix jours accomplit l'expiation. Hanafites : nourrir un seul pauvre pendant dix jours suffit, à raison de deux repas rassasiants par jour, car le but est de combler le besoin qui se renouvelle ; mais offrir la nourriture de dix jours en une seule journée ne vaut qu'un jour, car « nourrir dix pauvres » exige la séparation, comme les lancers du pèlerinage ; s'il nourrit vingt pauvres d'un coup, il doit un repas de plus à l'un des deux groupes. Quantité par jour et par pauvre : hanafites, un demi-sa' de blé ou un sa' de dattes ou d'orge, d'après ce qu'Umar ordonna à Yasar ibn Numayr et ce qui fut rapporté d'Ali ; malikites, un mudd hashimi ; shaféites et hanbalites, un mudd selon la mesure du Prophète (paix et salut sur lui) ; Ibn Taymiyya et Ibn al-Qayyim, pas de mesure fixe et l'usage tranche, puisque le verset dit « de la moyenne de ce dont vous nourrissez vos familles ».
Hanbalites : un habit avec lequel la prière est valide. Pour l'homme, un vêtement même usé tant qu'il garde sa force de couvrir ; pour la femme, chemise et voile, ou un habit ample couvrant le corps et la tête. Tous les matériaux licites conviennent : coton, lin, laine, poils, soie, teint ou brut.
Hanafites : la valeur est permise pour la nourriture et l'habit, car le but est le bénéfice du pauvre, qui y parvient aussi bien par les argent que par la chose. La question divise les écoles.
Ibn Qudama : l'expiation se donne aux proches éligibles à la zakat de son bien, position d'ash-Shafi'i et d'Abu Thawr sans adversaire connu ; tous ceux à qui la zakat est interdite (le riche, le mécréant, l'esclave) ne la prennent pas ; les Banu Hashim font l'objet de deux avis.
Consensus : rompre avant de payer est permis et préférable. Ibn Abd al-Barr : rompre avant l'expiation est permis, bon et c'est ce qu'ils préfèrent. an-Nawawi résume : l'expiation n'est pas due avant la rupture et son report après la rupture est permis. L'avance de paiement divise : la majorité (malikites à la position célèbre, hanbalites et la plupart des savants) l'autorise ; d'autres l'exigent après la rupture, car l'expiation lève le hanth au lieu de l'empêcher.
Malikites (position célèbre) : expier pour quelqu'un est valide avec ou sans son ordre ; ils s'appuient sur le chapitre d'al-Bukhari et le récit d'Aisha au sujet des femmes du Prophète (paix et salut sur lui) (al-Bukhari 1623). Les autres écoles divergent sur le cas sans permission.
Trois situations. Un même acte juré plusieurs fois pour insister : une seule expiation, texte de la plupart des savants, comme le serment répété du Prophète (paix et salut sur lui) :
« Par Allah, j'irai sûrement combattre Quraysh », répété, puis il dit : « si Allah veut. »Abu Dawud 3285
ash-Shafi'i ajoute : si la répétition visait la reprise, deux avis ; Ibn Taymiyya retient de Ahmad la version la plus célèbre : une seule expiation. Des serments sur des choses différentes (« par Allah je ne mangerai pas, par Allah je ne boirai pas, par Allah je ne porterai pas ») : chacun emporte sa propre expiation, consensus ; s'il rompt toutes avant d'avoir expié : divergence entre une ou plusieurs expiations. Un seul serment portant sur plusieurs choses (« par Allah, je n'entrerai pas chez Untel, je ne parlerai pas à Untel, je ne frapperai pas Untel ») : une seule expiation, sans divergence connue selon Ibn Qudama : le serment tombe dès la première violation et ce qui est fait après n'a plus d'effet.
Qui ne trouve pas les moyens jeûne trois jours. La continuité n'est pas exigée selon malikites, shaféites et hanbalites (une version), l'ordre du verset étant absolu.
En pratique : compter dix pauvres, offrir à chacun un repas moyen du pays, ou un habit suffisant, ou jeûner trois jours en cas de nécessité. Mieux vaut limiter les serments : chaque rupture engage la conscience et exige une expiation précise.