Le bar et le hanth du serment

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Le bar (accomplissement conforme) et le hanth (rupture) : quand chacun s'applique selon le contenu du serment, et la position de la contrainte.

Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55

Le serment lié à l'avenir : bar et hanth

Consensus des savants : l'expiation se rattache au serment portant sur un acte futur. Ibn Abd al-Barr écrit que le serment qui emporte l'expiation par consensus des musulmans est celui qui porte sur l'avenir. Si le juré est fait ou omis volontairement, l'expiation est due ; l'oubli et l'erreur suivent le volontaire selon hanafites, malikites (position célèbre), shaféites (un avis) et Ahmad (une version). La contrainte change la règle : pas de rupture pour celui qui agit sous la contrainte : « Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce qu'on leur impose sous la contrainte » (Ibn Majah 2043).

Le serment sur un acte obligatoire

Celui qui jure d'accomplir un bien doit l'accomplir : son serment le lie et l'expiation ne lui tient lieu d'exécution. Ibn Taymiyya l'énonce : qui jure de faire un bien est tenu de le faire et ne peut expier à sa place.

Le serment sur un acte illicite

Il ne faut pas l'accomplir :

« Qui a prêté un serment et voit ailleurs mieux, qu'il fasse le mieux et qu'il expie son serment. »Muslim 1650

La majorité des savants en déduit : rompre ce serment et payer l'expiation. S'il commet quand même le péché, il est fautif, et aucune expiation ne couvre la désobéissance elle-même. Les shaféites font exception pour l'obligation collective : qui jure de ne pas prier sur un mort alors que la prière ne lui incombe pas ne pèche pas par ce serment et n'a pas à le rompre.

Le serment sur un acte recommandé ou déconseillé

Jurer de faire une surérogation ou de laisser un acte déconseillé : mieux vaut tenir son serment, et la rupture emporte l'expiation (texte des shaféites et des hanbalites, sens retenu par hanafites et malikites). Jurer de laisser une surérogation (« par Allah, je ne prierai pas la nafila, je ne jeûnerai pas en volontaire, je ne rendrai pas visite au malade, je n'assisterai pas aux funérailles ») ou de faire un acte déconseillé : les quatre écoles indiquent de rompre, de faire le bien et d'expier. Malikites : qui jure de quitter la prière du duha ou la visite d'un homme de bien rompt de préférence. Shaféites : le serment est déconseillé, sa rupture recommandée et l'expiation due ; ils citent la parole d'Allah révélée à propos d'Abu Bakr qui avait juré de ne plus soutenir Mistah, puis dit : « Oui, par mon Seigneur, je le fais » (sourate an-Nur 22).

Le serment sur un acte permis

Pas de divergence entre les jurisconsultes : qui jure de faire un acte permis (entrer dans une maison) ou d'en laisser un (ne pas porter tel vêtement) garde le choix. S'il fait ce qu'il a juré de faire ou laisse ce qu'il a juré de laisser : ni péché ni expiation. S'il viole son serment : l'expiation est due. Ibn Qudama répond à l'objection tirée de « et ne rompez pas les serments après leur confirmation » (sourate an-Nahl 91) : ce verset vise les engagements et les pactes, dont l'exécution s'impose même sans serment.

Les quatre clés d'interprétation

Les malikites résument la lecture d'un serment en quatre éléments : l'intention, la cause déclenchante (bisat), l'usage lexical et le but voulu par la Loi. L'intention précise le général et restreint l'absolu quand la formule le permet : qui jure « je ne porterai pas la laine » et veut le blanc peut porter le noir ; qui jure « je ne mangerai pas de viande » et vise une viande précise en est cru en fatwa d'un commun accord. La base est le hadith :

« L'homme n'a que ce qu'il a visé. »al-Bukhari 1

Note pratique

Avant de prêter serment, se demander si l'engagement est licite et utile. Si un mieux apparaît ensuite, la Sunna invite à rompre, à faire le mieux et à expier. La contrainte annule la rupture, l'oubli et l'erreur imposent l'expiation selon la majorité, et le serment se lit selon l'intention du jureur chaque fois que la formule le permet.

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