Fiqh islamique > Les serments et les vœux > Les serments (ayman) : types et règles
Le serment par Allah, l'oubli et la contrainte, le serment sur acte obligatoire, illicite ou permis, et le bar et le hanth.
Sommaire :
Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
Consensus des savants : le serment se contracte par Allah, par l'un de Ses noms (« le Tout Miséricordieux ») ou par l'une de Ses qualités (« par la gloire d'Allah ») ; sa rupture emporte l'expiation. Jurer par autre qu'Allah (les pères, la Kaaba, les rois, l'épée) est interdit par consensus : le serment ne s'attache pas et aucune expiation n'est due en cas de rupture ; si le jureur vise par sa créature une vénération semblable à celle d'Allah, il devient mécréant. Le Prophète (paix et salut sur lui) surprit Umar jurant par son père :
« Allah vous interdit de jurer par vos pères. Qui a coutume de jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. »al-Bukhari 6270, 6271 ; Muslim 1646
« Quiconque a juré par al-Lat et al-Uzza, qu'il dise : il n'y a de divinité qu'Allah. »al-Bukhari 6107 ; Muslim 1647
Jurer par le Prophète (paix et salut sur lui) : la majorité des écoles l'interdit sans que le serment s'attache ni qu'une expiation soit due ; une version hanbalite le tient pour un serment emportant l'expiation. Jurer par le Coran ou le mushaf : les hanafites anciens et Malik dans une version n'y voient ni serment ni expiation ; d'autres l'admettent, car le Coran est la parole d'Allah.
Deux interprétations chez les savants. La première, retenue par la majorité des hanafites, des malikites et des hanbalites : le serment sur un fait passé que l'on croit conforme au réel alors qu'il en est autrement, comme « par Allah, je l'ai fait » ou « par Allah, je n'ai pas mangé aujourd'hui » alors que c'est faux ; de même jurer sur une vision erronée, prendre un homme de loin pour Zayd alors que c'est Amr. La deuxième, propre aux shaféites : les propos qui coulent sur les langues sans conviction, « non, par Allah », « si, par Allah ».
Tous les savants s'accordent : aucune expiation dans le serment frivole, chacun selon sa lecture. Ibn Abd al-Barr écrit que la forme sans expiation par consensus est le laghw. Le fondement est la parole d'Allah : « Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que vous liez » (sourate al-Baqara 225 ; sourate al-Ma'ida 89). Les shaféites et Ahmad dans une version imposent toutefois l'expiation dans le serment erroné sur le passé, en restreignant le laghw aux propos du foyer.
Définition : jurer sur un fait passé en mentant sciemment, « par Allah, j'ai fait cela » sans l'avoir fait, ou « par Allah, je ne l'ai pas fait » alors qu'il l'a fait. Les savants s'accordent : ce serment est interdit et compte parmi les grands péchés.
Un bédouin demanda au Prophète (paix et salut sur lui) : « Quels sont les grands péchés ? » Il dit : « L'association avec Allah. » « Et ensuite ? » « La désobéissance aux parents. » « Et ensuite ? » « Le serment engloutissant : celui qui soustrait le bien d'un musulman alors qu'on y ment. »al-Bukhari 6522
« Quiconque soustrait le droit d'un musulman par son serment, Allah lui a réservé le Feu et lui a interdit le Paradis. On demanda : même si c'est peu, messager d'Allah ? Il dit : même un brin d'arak. »Muslim 137
Le récit d'al-Ashath ibn Qays, à qui le Prophète (paix et salut sur lui) ordonna de laisser jurer l'adversaire juif, a fait descendre la parole d'Allah sur ceux qui vendent leur engagement et leurs serments à vil prix (sourate Al Imran 77 ; al-Bukhari 2523). L'expiation y divise : shaféites et Ahmad dans une version l'exigent ; hanafites, malikites et hanbalites la refusent : Ibn Masud rapporte : « Nous comptions le serment engloutissant parmi les péchés sans expiation » (al-Bukhari 2523) ; le péché demeure et appelle le repentir.
Consensus : l'expiation se rattache au serment portant sur l'avenir, où l'accomplissement reste possible, car Allah dit « et gardez vos serments » (sourate al-Ma'ida 89). Il prend trois formes : sans terme, à terme, immédiat. Sans terme à l'affirmative (« par Allah, je frapperai Zayd ») : pas de rupture tant que le jureur et l'objet du serment existent ; à la négative (« je ne frapperai pas Zayd ») : rupture dès la première violation, une seule expiation, le serment ne se reforme pas. À terme (« par Allah, je boirai l'eau de cette cruche aujourd'hui ») : pas de rupture avant la fin du terme, rupture ensuite avec expiation, sans divergence ; s'il meurt avant la fin : aucune rupture par consensus ; si l'eau se renverse avant la fin du jour : aucune rupture selon Abu Hanifa et Muhammad, rupture à midi selon Abu Yusuf, aucune rupture en cas de perte involontaire selon Malik et ash-Shafi'i.
La contrainte et l'oubli : celui qui fait sous la contrainte ce qu'il a juré de ne pas faire ne rompt pas son serment :
« Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce qu'on leur impose sous la contrainte. »Ibn Majah 2043 ; Ibn Hibban 7219
L'oubli et l'erreur suivent le volontaire chez hanafites, malikites (position célèbre), shaféites (un avis) et Ahmad (une version) : l'expiation reste due (sourate al-Ma'ida 89). Celui qui jure de ne pas faire quelque chose puis charge un autre de le faire : les hanafites séparent deux cas : mandat de vendre, acheter ou louer, pas de rupture sauf s'il l'a voulu ; mandat de marier ou de divorcer, rupture, car les droits retombent sur l'ordonnateur.
Deux réflexes résument ces règles : ne jurer que par Allah, et préférer le silence ou « si Allah veut » à un serment systématique. En cas de rupture avérée d'un serment sérieux, l'expiation du verset 89 de la sourate al-Ma'ida s'applique ; la page suivante en détaille le paiement.