La société et le travail avec les non-musulmans
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La société et le travail avec les non-musulmans
S'associer, embaucher, travailler pour des non-musulmans : la base textuelle de la coopération, ses limites et ses cas pratiques.
Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
La coopération économique avec les non-musulmans est une base textuelle : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) est mort alors que son armure était en gage chez un juif (al-Bukhari 2068) : commerce et gage avec les gens du Livre faisaient partie de sa pratique.
La base de la coopération
- La bonté avec le juste non-belligérant : « Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion... Allah aime les équitables » (sourate al-Mumtahana 8) : la règle de la cité pluraliste.
- La société avec un non-musulman : valide selon la majorité (la sharika est un contrat patrimonial, non un acte de foi) ; les manuels rapportent les sociétés des compagnons avec des dhimmis ; la clause de partage suit le contrat.
- Le travail salarié pour un non-musulman : licite avec la même règle : loyauté du travail, respect du contrat, pas de participation à l'illicite manifeste.
Les limites fermes
- Ne pas coopérer au péché et à l'agression : « ne vous entraidez pas dans le péché et l'agression » (sourate al-Ma'ida 2) : pas de société dont l'objet est illicite (alcool, jeux, armes illicites, exploitation) ; pas de travail qui sert directement un dommage aux gens.
- Les rituels et les fêtes : ne pas participer aux actes de culte d'une autre religion ; la politesse commerciale, les cadeaux neutres et les repas où il y a du licite : admis (le Prophète recevait et offrait des cadeaux, rapporté).
- L'héritage entre religions : pas de succession mutuelle (voir la page cas particuliers) : les outils licites (assurances, donations, testament civil dans le tiers) organisent la prévoyance entre associés de religions différentes.
Les cas pratiques
- Le bail et la location : louer ou prendre à bail d'un non-musulman : licite (les manuels le détaillent) ; le bail d'un local qui servira à l'illicite : non.
- Le partenariat commercial export/import : licite dans les mêmes règles de loyauté et de contenu licite.
- Le travail dans une entreprise à activités mixtes : la Dar al-Ifta égyptienne a traité le cas du service dans les restaurants qui servent de l'alcool en pays non musulman (fatwa n° 10761) en s'appuyant sur la position hanafite ancienne : la vente d'un objet illicite au non-musulman, dans son pays, ne lui est pas illicite ; le degré de participation admissible se juge alors fonction par fonction.
Note pratique
La règle d'or du chapitre : la coopération honnête est licite et louable, la complicité d'illicite ne l'est pas. Le musulman d'affaires est tenu à plus de probité encore, car il porte le nom de sa religion dans le marché.