Le salaire et le travail salarié (ujra)

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Le travailleur et son salaire : la règle du paiement prompt, la liberté du travail, les conditions licites du contrat de travail et la grève.

Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55

L'ajir : l'ouvrier loué

Le fiqh distingue l'ajir khass, loué par une personne ou un groupe déterminé pour une durée (son temps appartient à son employeur), et l'ajir mushtarak, qui gagne son salaire à l'ouvrage et non à sa personne : teinturier, forgeron, porteur, médecin. L'ajir khass est un dépôt de confiance : les quatre écoles s'accordent qu'il ne garantit pas ce qui périt en sa main sans transgression ni négligence ; il garantit sa transgression ; il ne peut engager son travail pour un autre pendant la durée louée.

La responsabilité de l'ouvrier commun

La règle d'origine : nulle garantie sur l'ouvrier, le Prophète l'ayant levée (Ibn Rushd). Les malikites (Malik à Ibn Wahb) rendent l'artisan garant de ce qu'on lui confie pour l'ouvrage, par nécessité publique : sans cela, chacun renierait la perte. Les quatre écoles le rendent garant de ce que sa main cause ou de sa négligence ; sur la perte sans faute, Abu Hanifa, Zufr, al-Hasan, une version d'ash-Shafi'i et une d'Ahmad retiennent la main de confiance, tandis que la fatwa hanafite (Abu Yusuf et Muhammad), les malikites, le madhhab shafi'ite et le madhhab hanbalite l'engagent même sans transgression, hors incendie, noyade ou vol irrésistibles ; Umar garantissait les artisans par précaution pour les biens des gens, et Ali disait : « rien ne réforme les gens sinon cela ».

Le montant et la retenue

Quand la garantie s'impose, les hanafites laissent le choix au client : valeur brute ou ouvrage achevé contre salaire ; les malikites retiennent la valeur du jour de la remise ; l'avis shafi'ite le plus sûr, la valeur du jour de la perte. L'artisan dont l'ouvrage se voit (teinturier, tailleur) peut retenir l'objet jusqu'au paiement (hanafites, Malik dans la Mudawwana) ; le porteur, dont l'ouvrage ne laisse pas de trace, ne peut rien retenir, sous peine d'usurpation (consensus) ; il ne réclame son salaire qu'après la dépose (récit d'Ali). L'ouvrier employé sur le terrain du client (bâtisseur, puisatier) réclame son dû au prorata et reste tenu d'achever, même si l'ouvrage s'écroule.

L'embauche et ses limites

Une femme peut servir une femme, un homme un homme ; un homme qui emploie une femme libre : valide mais déconseillé dès qu'un isolement est possible (hanafites, malikites), admis par les hanbalites avec les règles du regard ; l'isolement reste interdit pour tous. Le musulman peut embaucher un protégé (dhimmi) sans divergence ; se mettre au service d'un non-musulman pour un travail licite est valide mais déconseillé selon la majorité (hanafites, malikites, un avis shafi'ite, une version hanbalite), sur le récit d'Ali labourant pour un juif contre des dattes, que le Prophète n'a pas désapprouvé (rapporté par Ahmad 1582, Ibn Hibban 5201) ; le travail illicite, comme presser le vin ou garder les porcs, reste interdit et son auteur est réprimandé, sauf ignorance.

Le temps du culte

Les heures des cinq prières et des repas coutumiers sortent de la durée louée sans réduction de salaire ; s'y ajoutent le vendredi et les fêtes (hanbalites), les hanafites comptant seulement les prières obligatoires, la sunna étant discutée ; le boulanger et ses semblables doivent viser la prière du vendredi dès lors que leur travail n'en périt pas (shafi'ites). Si le contrat exige le travail de ses propres mains, il ne délègue pas ; sinon il peut s'aider d'auxiliaires (al-Kasani).

Note pratique

Contrat écrit, salaire connu, temps de culte préservé, responsabilité bornée à la faute : l'emploi moderne redécouvre ce que le statut de l'ajir énonçait déjà.

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