Fiqh islamique > Les transactions financières > L'ikrah : la contrainte dans les contrats
Signer sous la menace : quel effet sur le contrat ? Les degrés de contrainte, ce qui annule et ce qui reste valide, et la contrainte en matière pénale.
Deux cas se distinguent. La contrainte au nom du droit, comme le juge forçant un débiteur à vendre de quoi rembourser, donne une vente valide, contraignante et sans rétractation (al-Bukhari 6545). La vente obtenue par oppression ne lie pas le vendeur contraint, par consensus rapporté ; ses effets divisent les écoles : le consentement est condition de validité chez les hanafites, de force obligatoire chez les malikites, et condition de validité de l'acte chez les shafi'ites et les hanbalites. Dès que la contrainte cesse, les biens reviennent de main en main à quiconque les détient, l'oppresseur portant le prix ou la valeur, le plus grand des 2.
Mis à jour le 07 octobre 2026
La contrainte (ikrah) est le fait de forcer quelqu'un à contracter. Deux cas doivent être distingués.
La contrainte au nom du droit : un juge force un débiteur à vendre de quoi rembourser. La vente est valide, contraignante et sans rétractation : le Prophète a dit aux juifs de Khaybar : « celui d'entre vous qui a un bien, qu'il le vende » (al-Bukhari 6545) ; al-Muhallab explique que le paiement du droit étant déjà obligatoire, leur vente comptait comme un choix de leur part.
La vente obtenue par oppression : elle ne lie pas le vendeur contraint, par consensus rapporté (Muhammad ibn Sahnun : « nos compagnons et les gens de l'Irak s'accordent » ; al-Abhari : « c'est un consensus ») ; les écoles se partagent ensuite sur son effet : les hanafites font du consentement une condition de validité, les malikites de force obligatoire, et les shafi'ites et hanbalites une condition de validité de l'acte. Dès que la contrainte cesse, le vendeur récupère ce qu'il peut : les malikites ordonnent que les biens reviennent de main en main à quiconque les détient, l'oppresseur portant le prix ou la valeur, le plus grand des 2.
Les shafi'ites retiennent qu'un gage pris sous la contrainte, de quelque côté, ne produit aucun effet : quand la contrainte cesse, la situation revient à ce qu'elle était, et le bien est restitué avant tout nouveau contrat.
Les hanafites exigent le consentement et l'autorisation du propriétaire pour la prise du gage ; les muftis de l'école tolèrent le silence du débiteur présent dans la séance comme signe d'autorisation.
Le consentement est l'âme du contrat : ce qui est pris par force n'est pas possédé, et le fiqh rend à la victime un chemin de retour, bien par bien, jusqu'à l'oppresseur.