Vendre un bien indivis ou le bien d'autrui

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Peut-on vendre une part d'héritage indivise ? Vendre ce qu'on n'a pas ? Les règles de la propriété vendue, du mandat et de la ratification.

Le fuduli vend le bien d'autrui sans autorisation : les hanafites suspendent ses actes à la ratification du propriétaire, tandis que les malikites tiennent la vente pour valide et contraignante du côté du vendeur, suspendue à l'approbation du propriétaire. La vente du bien usurpé obéit à des conditions propres à chaque école : ratification chez les hanafites, vente du propriétaire à l'usurpateur résolu à rendre chez les malikites, validité si le propriétaire peut récupérer et livrer chez les shafi'ites, interdiction chez les hanbalites hors la vente à l'usurpateur. Offrir une meilleure affaire pour casser la vente d'autrui est interdit (al-Bukhari 2042, Muslim 1413).

Mis à jour le 07 octobre 2026

Vendre ce qu'on ne possède pas (le fuduli)

Le fuduli vend ou achète le bien d'autrui sans autorisation. Deux doctrines : les hanafites tiennent ses actes pour suspendus à la ratification du propriétaire, car ils émanent d'une personne capable sur le bien d'un autre : le propriétaire ratifie ou refuse tant que l'objet demeure et que les parties sont présentes ; l'acheteur ne peut disposer du bien avant la ratification, et la prise du prix par le propriétaire vaut ratification.

Les malikites tiennent la vente pour valide et contraignante du côté du vendeur, suspendue à l'approbation du propriétaire : le fuduli devient comme un mandataire, et le produit du bien revient à l'acheteur, sauf si l'acheteur ignorait la transgression du vendeur, auquel cas le produit retourne au propriétaire. La pratique des compagnons portait la transgression bienveillante : le Prophète a donné à Urwa al-Bariqi un dinar pour acheter une brebis ; il en revint avec 2, en vendit une pour un dinar, et le Prophète a invoqué la bénédiction sur son commerce (al-Bukhari 3642).

La vente du bien usurpé

Le bien usurpé reste la propriété du propriétaire ; les écoles définissent quand sa vente se tient : les hanafites l'admettent seulement quand le propriétaire ratifie la vente ou la prend à sa charge, et sans preuve la vente se dissout si le bien périt avant livraison ; les malikites la restreignent à la vente du propriétaire à l'usurpateur lui-même, à condition que l'usurpateur soit résolu à rendre le bien ; les shafi'ites admettent que le propriétaire le vende avant de l'avoir récupéré quand il est capable de le récupérer et de le livrer, la vente à un acheteur capable étant valide (avis le plus sûr), avec une option pour l'acheteur ignorant si l'extraction échoue ; les hanbalites interdisent la vente, en admettant seulement la vente à l'usurpateur ou à celui qui peut clairement le prendre de lui, avec option si la croyance en sa capacité échoue.

Vendre sur la vente d'autrui

Offrir une meilleure affaire pour casser la vente en cours d'un autre est interdit : « que nul de vous ne vende sur la vente de son frère » (al-Bukhari 2042, Muslim 1413). Malik l'explique par le penchant du vendeur vers le premier acheteur ; les hanafites décrivent le fait d'offrir un bien identique moins cher ; les shafi'ites, la pression sur l'acheteur pendant son option ; les hanbalites, l'offre du même bien à meilleur prix. Si le vendeur autorise la seconde offre, l'interdit est levé.

Note pratique sur la vente des biens indivis ou d’autrui

Trois réflexes protègent l'acheteur : vérifier la propriété ou le mandat du vendeur, se méfier des biens sous litige, et ne bâtir aucune affaire sur la casse de la transaction d'autrui.

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Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète ; ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez [lui] vos salutations.

Sourate Al-Ahzab, verset 56

Prière sur le Prophète ﷺ