Fiqh islamique > Les transactions financières > Le murabaha et le crédit sans riba
Acheter à crédit sans intérêt : le murabaha (vente à prix majoré connu), ses conditions et la frontière nette avec le prêt à intérêt.
Sommaire :
Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
La murabaha est une vente au coût annoncé augmenté d'un profit connu ; la tawliya vend au coût exact sans profit, et la wadi'a au coût avec une réduction annoncée. at-Tabari rapporte leur accord sur la licéité de la vente murabaha, et Ibn Qudama la tient valide sans divergence et sans karaha rapportée sur son principe. La tawliya est prophétique : Abu Bakr avait préparé deux chamelles ; le Prophète a dit : « confie-m'en une » ; Abu Bakr l'offrit gratuitement ; il répondit : « pas sans prix », et il la prit à son prix (al-Bukhari 2031).
La murabaha est une vente de confiance : l'acheteur se fie à la parole du vendeur sur le coût d'origine. Le vendeur doit annoncer le prix d'achat et le profit ; les malikites y ajoutent la durée de détention. Cacher ou mentir sur le coût est une trahison : « celui qui nous trompe n'est pas des nôtres » (Muslim 101). Si la tromperie apparaît : les hanafites divergent, Abu Yusuf déduisant la marge trompeuse en maintenant le contrat, Abu Hanifa et Muhammad donnant à l'acheteur le choix ; l'école shafi'ite ramène la vente au coût et à une marge licite ; les malikites donnent à l'acheteur le choix entre garder et rendre.
ash-Shafi'i dans l'Umm valide la murabaha ordonnée par achat : un homme demande à un autre d'acheter un bien pour le lui revendre avec profit ; le premier acheteur garde son option sur la première vente. Mais si les parties rendent la promesse contraignante d'avance, la structure se défait : elle devient vente de ce qu'on ne possède pas encore. Les malikites classent la forme bancaire, bâtie sur une promesse ferme, parmi les ventes 'ina interdites par la loi, et ils interdisent le montage où l'acheteur prend un bien acheté dix pour payer douze à terme : cela ressemble à un prêt de dix remboursé douze.
La frontière du chapitre est le verset « Allah a rendu licite le commerce et interdit le riba ». Malik fixe la règle par un chiffre : un homme doit cent dinars à terme ; son créancier lui fait acheter un bien au prix de cent comptants pour cent cinquante à terme : « c'est une vente qui ne se tient pas » ; le cent conservé et les cinquante ajoutés sont de l'argent qui grossit par l'argent. Le profit sur des biens réellement possédés et livrés, à coût annoncé, est du commerce ; l'augmentation sur de l'argent prêté ou dû est du riba.
Trois vérifications gardent une vente à terme honnête : le vendeur possède le bien avant de le revendre, le coût est annoncé en vérité, et le prix est fixé une fois, sans pénalités qui grossissent la dette.
Structurellement oui : la banque achète le bien, le possède puis te le revend à prix connu ; le crédit prête de l'argent contre un supplément (riba).
Selon le contrat : solde du capital restant ou prix total ; pas de pénalité qui enrichit le prêteur selon les académies (l'amende va à la charité).
Le risque existe : vérifier la propriété réelle de la banque, la transparence du coût et l'absence de taux garanti sur l'argent.
L'ijara (location-vente), la mousharaka mutanaqisa (association décroissante) et le salam : voir les pages correspondantes.