Le gharar : les ventes incertaines interdites
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Le gharar : les ventes incertaines interdites
Vendre ce que l'on ne possède pas ou ce qui est incertain : la définition du gharar, les ventes expressément interdites et son application aux contrats modernes.
Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
Les ventes incertaines
Les ventes gharar sont celles dont l'objet ou le prix est caché ou aléatoire : la propriété dépend du hasard, ce qui produit gain et perte sans échange réel. La Sunna en nomme plusieurs, toutes invalides ou interdites.
- La moulamasa et la munabaza : acheter au toucher sans examiner, ou en jetant le vêtement avant de l'avoir regardé. Le Prophète a interdit les deux (al-Bukhari 2144, Muslim 1512) ; aucune divergence n'est connue sur leur invalidité (Ibn Qudama) : la propriété suspendue au hasard est jeu et consommation injuste.
- L'interception des caravanes : aller au-devant des voyageurs avant le marché pour acheter bon marché : « qu'on n'aille pas au-devant des caravanes pour la vente » (al-Bukhari 2043, Muslim 1515). La vente est valide mais pécheresse pour la majorité ; une version d'Ahmad et des malikites la rompent, et le Prophète a donné au commerçant une option à son arrivée au marché.
- La vente du sédentaire pour le bédouin : « qu'aucun sédentaire ne vende pour un bédouin ; laissez les gens, Allah fait vivre les uns par les autres » (Muslim 1522), même s'il s'agit de son frère ou de son père (Muslim 1523) : valide mais interdite pour la majorité, invalide pour le madhhab hanbalite et des malikites ; les hanafites la jugent gravement déconseillée en pénurie.
- La muhaqala et la muzabana : le blé sur pied contre du blé mesuré, ou les dattes fraîches du palmier contre des dattes sèches mesurées. Le Prophète a interdit les deux (Muslim 3989) ; les savants s'accordent sur leur invalidité (Ibn al-Mundir), Ibn Abbas seul n'ayant pas rapporté l'interdiction ; an-Nawawi range la muzabana dans le riba de surplus par contrat.
- Le fruit avant maturité : « n'achetez pas les fruits avant qu'ils paraissent mûrs » (al-Bukhari 2082, Muslim 1538), et le Prophète a demandé : si Allah retient le fruit, comment l'un de vous prendrait-il le bien de son frère ? (al-Bukhari 2086). La vente avec condition de cueillette est valide d'un commun accord ; avec condition de maintien sur l'arbre elle est invalide pour la majorité, valide pour Abu Hanifa, qui ordonne la cueillette.
- La nourriture revendue avant possession : « celui qui achète de la nourriture ne la revende pas avant d'en avoir pris pleine possession » (al-Bukhari 2025, Muslim 1526) ; les savants s'accordent dessus (Ibn Abd al-Barr, al-Khattabi, Ibn Rushd), car revendre avant possession revient à vendre de l'argent contre de l'argent avec un surplus.
- La vente par années (mu'awama) : vendre le fruit d'un palmier pour deux ou trois ans : nulle par consensus (an-Nawawi, Ibn al-Mundir), vente de l'inexistant et de l'inconnu.
Note pratique
Le fil conducteur : tout ce qui doit être connu (objet, qualité, quantité, possession) doit l'être avant le contrat. Les commandes anticipées existent, mais dans la forme disciplinée du salam.
بسم الله الرحمن الرحيم
ven. 21 Rabi' 1
الجمعة 21 ربيع الأول
اللهم صل على محمد
Ô Allah prie sur Muhammad