Le gharar : les ventes incertaines interdites

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Vendre ce que l'on ne possède pas ou ce qui est incertain : la définition du gharar, les ventes expressément interdites et son application aux contrats modernes.

Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55

Les ventes incertaines

Les ventes gharar sont celles dont l'objet ou le prix est caché ou aléatoire : la propriété dépend du hasard, ce qui produit gain et perte sans échange réel. La Sunna en nomme plusieurs, toutes invalides ou interdites.

  • La moulamasa et la munabaza : acheter au toucher sans examiner, ou en jetant le vêtement avant de l'avoir regardé. Le Prophète a interdit les deux (al-Bukhari 2144, Muslim 1512) ; aucune divergence n'est connue sur leur invalidité (Ibn Qudama) : la propriété suspendue au hasard est jeu et consommation injuste.
  • L'interception des caravanes : aller au-devant des voyageurs avant le marché pour acheter bon marché : « qu'on n'aille pas au-devant des caravanes pour la vente » (al-Bukhari 2043, Muslim 1515). La vente est valide mais pécheresse pour la majorité ; une version d'Ahmad et des malikites la rompent, et le Prophète a donné au commerçant une option à son arrivée au marché.
  • La vente du sédentaire pour le bédouin : « qu'aucun sédentaire ne vende pour un bédouin ; laissez les gens, Allah fait vivre les uns par les autres » (Muslim 1522), même s'il s'agit de son frère ou de son père (Muslim 1523) : valide mais interdite pour la majorité, invalide pour le madhhab hanbalite et des malikites ; les hanafites la jugent gravement déconseillée en pénurie.
  • La muhaqala et la muzabana : le blé sur pied contre du blé mesuré, ou les dattes fraîches du palmier contre des dattes sèches mesurées. Le Prophète a interdit les deux (Muslim 3989) ; les savants s'accordent sur leur invalidité (Ibn al-Mundir), Ibn Abbas seul n'ayant pas rapporté l'interdiction ; an-Nawawi range la muzabana dans le riba de surplus par contrat.
  • Le fruit avant maturité : « n'achetez pas les fruits avant qu'ils paraissent mûrs » (al-Bukhari 2082, Muslim 1538), et le Prophète a demandé : si Allah retient le fruit, comment l'un de vous prendrait-il le bien de son frère ? (al-Bukhari 2086). La vente avec condition de cueillette est valide d'un commun accord ; avec condition de maintien sur l'arbre elle est invalide pour la majorité, valide pour Abu Hanifa, qui ordonne la cueillette.
  • La nourriture revendue avant possession : « celui qui achète de la nourriture ne la revende pas avant d'en avoir pris pleine possession » (al-Bukhari 2025, Muslim 1526) ; les savants s'accordent dessus (Ibn Abd al-Barr, al-Khattabi, Ibn Rushd), car revendre avant possession revient à vendre de l'argent contre de l'argent avec un surplus.
  • La vente par années (mu'awama) : vendre le fruit d'un palmier pour deux ou trois ans : nulle par consensus (an-Nawawi, Ibn al-Mundir), vente de l'inexistant et de l'inconnu.

Note pratique

Le fil conducteur : tout ce qui doit être connu (objet, qualité, quantité, possession) doit l'être avant le contrat. Les commandes anticipées existent, mais dans la forme disciplinée du salam.

Dans le glossaire islamique : أجسام الطبيعية بيع بيع بالرقم مجربات
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الجمعة 21 ربيع الأول
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