Le rahn (gage et mise en garantie)

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Le rahn : poser un bien en garantie d'une dette, ses règles de restitution, la jouissance du gage et les cas d'annulation.

Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55

Le rahn (gage)

Le gage consiste à placer un bien de valeur chez le créancier comme garantie d'une dette, recouvrable sur le bien ou sur son prix si le paiement devient impossible (définition des écoles shafi'ite et hanbalite). Il est licite par le Livre, la Sunna et le consensus : le Prophète a engagé son armure à Médine ; il a dit :

La monture peut être montée aux frais de celui qui la garde si elle est engagée, et le lait de la bête laitière peut être bu aux frais de son gardien, et celui qui monte et qui boit porte la dépense.al-Bukhari 2377

Et : « Le gage n'enrichit pas son détenteur : le gain lui revient, la perte à sa charge » (Ibn Hibban 5934, al-Hakim). Les savants s'accordent sur sa validité en voyage comme en résidence (Ibn al-Mundir, Ibn Hubayra) ; Mujahid seul l'avait restreinte au voyage.

Conditions sur le bien engagé

  • Connu en nature, quantité et qualité, comme tout objet de contrat (jumhur).
  • Un bien corporel : engager un avantage (l'usage d'une maison) n'est pas valide pour les hanafites, shafi'ites et hanbalites, l'avantage périssant avec le temps et ne sécurisant rien ; les malikites retiennent deux avis.
  • Appartenant au débiteur ou avec autorisation : emprunter un objet pour l'engager est valide par consensus des savants (Ibn al-Mundir) : si l'emprunteur rembourse, l'objet revient à son propriétaire ; sinon il est vendu au profit de la dette et le prêteur récupère sa valeur sur l'emprunteur.

Conditions et clause interdite

Les parties peuvent stipuler le placement du gage chez un dépositaire juste et la délégation de sa vente à l'échéance. La clause par laquelle le créancier deviendrait propriétaire du gage si la dette n'est pas payée est invalide par l'accord des quatre écoles ; Malik la traite comme cause de résolution, et la doctrine transmise (Ibn Umar, Shurayh, an-Nakha'i, Malik, ath-Thawri, ash-Shafi'i) ne connaît aucune divergence. C'est le sens du dire prophétique « le gage n'est pas acquis » : un homme avait engagé une maison à Médine ; le terme passa et le créancier la revendiqua ; le Prophète a dit : le gage n'est pas acquis (al-Muwatta).

La délégation de la vente du gage à l'échéance au créancier lui-même est valide pour les hanafites, malikites et hanbalites, l'avis malikite répandu préférant le renvoi au juge ; les shafi'ites la rejettent, les deux intentions étant contradictoires. La délégation à un dépositaire juste est révocable pour les shafi'ites et hanbalites, irrévocable pour Abu Hanifa et Malik quand elle est stipulée dans le contrat.

Note pratique

Le gage reste la propriété du débiteur et un dépôt de confiance dans la main du créancier : le profit revient au débiteur, la perte au créancier, et la dette se règle sur le bien, jamais par confiscation.

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