Fiqh islamique > Les transactions financières > Le riba : ses types et ses effets
Le riba par excès (fadl) et par retard (nasi'a), les six biens de la Sunna, l'échange de même espèce à même quantité, et l'effet du riba sur les contrats.
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Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
Le riba est interdit par le Coran (« Allah a rendu licite la vente et interdit le riba », sourate al-Baqara 275), par la Sunna (il compte parmi les sept actes destructeurs, al-Bukhari 2767 ; le Prophète a maudit celui qui mange le riba, celui qui le verse, son scribe et ses deux témoins : « ils sont tous égaux », Muslim 1598) et par le consensus : Ibn Qudama rapporte l'accord des savants sur les deux types, et az-Zarkashi précise le consensus sur le riba du délai et l'accord de la majorité sur le riba du surplus.
L'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel : équivalent contre équivalent, main dans la main. Celui qui donne plus ou demande plus fait du riba ; preneur et donneur y sont égaux.al-Bukhari 2177, Muslim 1584
Les six biens nommés par le hadith servent de base : hanafites, malikites, shafi'ites et hanbalites étendent la règle à tout ce qui se mesure ou se pèse selon le critère légal, et pour les shafi'ites à toute nourriture. Ce qui n'a ni mesure ni poids légaux, et n'est pas une nourriture, n'entre pas dans le riba de surplus selon ces écoles.
al-Razi cite les raisons suivantes : le riba prend le bien d'une personne sans contrepartie, alors que la sacralité du bien rejoint celle du sang ; il détourne du travail et des métiers, celui qui possède de l'argent pouvant l'accroître sans effort ; il coupe l'entraide du prêt ; il permet au riche de retirer un surplus du faible.
La majorité des juristes annule et fait révoquer tout contrat entaché de riba, même conclu par un ignorant : le Prophète a dit à deux compagnons qui avaient échangé trois vases d'or contre quatre : « vous avez fait du riba, rendez » (rapporté par Malik dans le Muwatta). Bilal avait échangé des dattes de qualité inégale : « voilà du riba, ne le fais pas ; vends, puis achète » (al-Bukhari 2188, Muslim 1594). Abu Hanifa retient seul que le riba tombe et que la vente reste.
La frontière reste stable à travers les époques : un surplus stipulé sur de l'argent est du riba, quel que soit son nom ; le profit sur des biens réels vendus est du commerce. Le verset coranique tranche la qualification avant toute étiquette de produit.
Le Coran l'interdit formellement (sourate al-Baqara 275-279) : c'est un gain sans travail sur la détresse d'autrui, source d'injustice et d'endettement.
Ne pas les garder ni s'en servir : les verser en charité sans intention de récompense (purification), selon la méthode des savants contemporains.
Oui : c'est le qard hasan, le beau prêt, récompensé comme une sadaqa (Muslim 1016 sur la multiplication).
Non si c'est une vente d'un bien réel possédé par le vendeur (voir la page murabaha) ; le supplément sur un simple prêt d'argent est du riba.