La hiba : la donation

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La hiba (donation) en fiqh : définition, éléments, moment où elle devient ferme, et la question délicate de la révocation avec les avis des écoles.

Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55

Légiférée par le Livre, la Sunna et le consensus

La hiba (donation) repose sur « si elles se plaisent à te céder quelque chose d'elles-mêmes, mange-le de bon coeur » (sourate an-Nisa, 4) et « donne sa richesse par amour pour les proches, l'orphelin, le pauvre et le voyageur » (sourate al-Baqara, 177). Le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « Échangez des dons, vous vous aimerez » (rapporté par al-Bukhari dans al-Adab al-Mufrad 594), accepta la patte de mouton offerte (al-Bukhari 4883), et ordonna de ne pas mépriser le don du voisin, fût-ce le sabot d'une brebis (al-Bukhari 2427, Muslim 1030). Le consensus sur son caractère recommandé est rapporté par al-Imrani, Ibn al-Mundhir, ad-Damiri et ash-Shirbini.

L'acceptation

Hanafites d'école, malikites, shafi'ites d'école et une voie hanbalite l'exigent : la donation est un contrat, et nul ne peut imposer un bien à autrui sans son agrément. Exceptions citées : le manteau jeté de force à une femme est à elle, le présent du souverain aux émirs et juges se reçoit sans acceptation, le père qui pare son petit enfant en fait un bien à lui. Hanafites par raisonnement d'équité, hanbalites d'école et quelques shafi'ites s'en passent : la remise du repas à l'invité (Muslim 1722, 1723) et l'offre de l'âne sauvage par Sa'lab ibn Jaththama, que le Prophète refusa sans que le nom de donation en fût effacé, prouvent que les actes signifiants suffisent.

Le don ne devient parfait que par la prise

La majorité (hanafites, une voie malikite, shafi'ites à l'époque tardive, hanbalites d'école) ne lie qu'avec la prise du donataire ; avant elle, le donateur garde son bien et peut revenir. Malikites dominants et al-Shafi'i ancien lient dès le contrat, la prise ne complétant que la perfection : le donataire peut réclamer et faire contraindre le donateur, à moins que celui-ci ne soit tombé en faillite. La mort de l'un des deux avant la prise annule le don : Abu Bakr dit à Aisha des chameaux donnés non encore pris : « Ce serait alors le bien de l'héritier » (rapporté par Malik, Muwatta 1438), et Umar condamnait ces donations reprises selon le décès survenu (Muwatta 1439).

Le retour du donateur

Le retour dans le don n'est ouvert qu'au père pour son enfant, sur le hadith : « Il n'est pas licite à un homme de donner puis de revenir, sauf au père au sujet de ce qu'il donne à son enfant » (Abu Dawud 3539, at-Tirmidhi 1298, an-Nasa'i 3960). Sur la mère : malikites l'admettent si le père vit ; shafi'ites d'école et une voie hanbalite l'égalent au père ; hanbalites du texte et une voie shafi'ite la lui refusent. Sur le grand-père ou la grand-mère : quelques malikites et l'école shafi'ite célèbre les assimilent au père ; malikites dominants, shafi'ites contraires et hanbalites réservent le retour au seul père, Ibn al-Qayyim démontrant la faiblesse des hadiths étendant le retour.

Questions fréquentes

Peut-on reprendre un don ?

C'est fortement blâmé (« comme celui qui avale son vomissement », al-Bukhari 2621) ; la révocation dépend des écoles : interdite après remise chez les hanafites, possible selon conditions chez les autres.

Donner à un seul de ses enfants ?

L'égalité entre enfants est la règle recommandée (al-Bukhari 2587) ; les besoins différenciés (études, maladie) justifient des montants différents : voir la page dédiée.

Donation et héritage : quelle différence ?

La donation se fait du vivant et échappe aux parts ; le legs au décès est limité au tiers et ne peut viser un héritier sans accord.

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