Fiqh islamique > Les peines (hudud) > Le maharaba : le brigandage et l'insécurité publique
La catégorie coranique de la hiraba (semer la terreur sur les routes), ses gradations et les avis des écoles : pourquoi les juristes la réservent à la violence organisée contre la sécurité publique.
Sommaire :
Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55
Le maharaba (hiraba) désigne le brigandage public : surgir armé pour tuer, prendre les biens ou terroriser les gens, hors de portée de tout secours. Les chafiites le définissent comme le fait de paraître ouvertement, appuyé sur sa force, pour prendre un bien, tuer ou effrayer ; les hanbalites y rangent ceux qui agressent les gens avec une arme, même un bâton ou des pierres, en pleine campagne, dans un bâtiment ou en mer, et les dépouillent de vive force.
La base est al-Ma'ida 33 : mise à mort, crucifixion, amputation croisée du poignet droit et du pied gauche, ou bannissement. La majorité des juristes (Abu Yusuf et Muhammad parmi les hanafites, chafiites, hanbalites) lit dans le verset une correspondance entre le crime et la peine, et non un choix laissé au juge :
Pour hanafites, malikites et hanbalites, l'auxiliaire (rid') qui soutient le brigand sans tuer ni prendre subit la même peine que l'auteur, car la hiraba repose sur la solidarité armée ; al-Shafi'i n'inflige à l'auxiliaire que le ta'zir. Aucune école n'exige un nombre précis : un seul homme suffit, s'il dispose d'une force qui domine les gens.
Le hadd s'établit par deux témoins équitables ; les malikites l'établissent aussi par la notoriété du brigand, attestée par deux hommes qui le connaissent. Les victimes de l'agression ne peuvent témoigner pour elles-mêmes selon chafiites et hanbalites, car elles deviennent parties au procès ; les malikites acceptent leur témoignage.
Tous les savants s'accordent que les droits d'Allah tombent par la repentance antérieure à la prise du brigand, d'après al-Ma'ida 34 : « sauf ceux qui se repentent avant que vous ne puissiez les maîtriser ». La repentance inclut la restitution des biens pris. Les droits des hommes demeurent : qisas pour le sang, indemnités et restitutions, sauf pardon des ayants droit. Après la prise, la repentance ne supprime plus aucune peine. Sur la restitution des biens disparus : chafiites et hanbalites exigent la compensation, les malikites garantissent le remboursement de manière absolue, les hanafites le refusent si l'objet a péri.
Les applications contemporaines de ce chapitre dépendent des législations ; cette page restitue le socle textuel que les juristes ont mis en forme.