Le sariqa : le vol dans le fiqh

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La qualification canonique du vol et ses conditions si strictes que la peine fixe devient rare : ce qui relève du hadd, ce qui relève du ta'zir, et les avis des écoles.

Mis à jour le 31 août 2026 à 03h55

Le hadd du vol (sariqa) ne frappe pas tout vol : l'encyclopédie consigne une liste de conditions, et l'absence d'une seule détourne l'affaire vers la sanction discrétionnaire.

Les conditions tenant au bien volé

  • Un bien. Ce qui n'a pas de valeur légale en islam ne déclenche pas la coupe : voler du vin, du porc, une bête non égorgée, un instrument de musique ou une idole n'y donne pas lieu, d'accord des quatre écoles, car rien de cela n'est un bien pour nous. Hanafites et malikites obligent néanmoins le voleur à rembourser la valeur au dhimmi ; chafiites et hanbalites non.
  • Un seuil (nisab). Malikites et hanbalites fixent le minimum au quart de dinar ou trois dirhams, sur la parole : « La main du voleur n'est coupée que pour un quart de dinar et plus » (Muslim 1684) ; les chafiites retiennent le quart de dinar d'or pur, tout autre bien étant évalué sur l'or. Les hanafites exigent dix dirhams ou leur équivalent.
  • Un lieu protégé (hirz). Le bien doit être pris hors de l'endroit où les gens, par coutume, gardent leurs biens : maison, boutique, dos de bête, navire.

Le vol doit être commis en cachette

Pas de coupe contre le pillard ; celui qui pille une proie au grand jour n'est pas des nôtres. Et il dit : pas de coupe contre le traître.Abu Dawud 4391-4393 ; an-Nasa'i 4973-4974 ; Ibn Hibban 4457

Arracher, piller ouvertement, détourner une confiance ou usurper ne constituent pas la sariqa du hadd. Ibn al-Mundhir, Ibn Abd al-Barr et Ibn Rushd consignent l'unanimité sur ce point, la seule exception étant Iyas ibn Mu'awiya. Ibn al-Qayyim en donne la raison : le voleur force les serrures et perce les murs, et le propriétaire ne peut s'en prémunir davantage ; contre le pillard et le détournant, au contraire, on peut se défendre ou saisir le juge.

Les obstacles tenant aux personnes

Les quatre écoles s'accordent que l'ascendant n'est pas coupé pour un vol sur la fortune de son descendant, ni le descendant sur celle de son ascendant. Le conjoint divise les écoles. Celui qui détient un droit sur le bien volé (associé, créancier) échappe à la coupe chez hanafites, chafiites (avis le plus apparent) et hanbalites ; les malikites ne l'appliquent que s'il a pris, au-delà de sa part, un seuil complet. L'eau et le fourrage commun ne donnent pas lieu à coupe ; sur le sel, la majorité l'exempte et les malikites le frappent.

Comment la peine s'exécute

Les savants s'accordent que la main droite est coupée au poignet pour une première vol qualifiée, puis, en cas de récidive, le pied gauche. L'acte est achevé par la cautérisation de la plaie, et l'exécution est différée en cas de froid ou de chaleur extrêmes. Si plusieurs personnes coopèrent au vol et que la part de chacune atteint le seuil, toutes sont frappées, par unanimité.

Note pratique

La liste ci-dessus montre combien de vols réels échappent au hadd et relèvent du ta'zir ; l'encyclopédie y consacre d'ailleurs des développements entiers.

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