Quiconque tue un adversaire et en possède la preuve a le droit de prendre ses effets perso…

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Hadith rapporté par Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim

Degré d'authenticité : Authentique

Mis à jour le 24 septembre 2026 à 00h34

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Texte du hadith : Quiconque tue un adversaire et en possède la preuve a l…

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إلَى حُنَيْنٍ -وَذَكَرَ قِصَّةً- فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالَهَا ثَلاثاً.

Abû Qatâdah Al-Anṣârî (qu'Allah l'agrée) a dit : « Nous partîmes avec le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) à la bataille de Ḥunayn - il évoqua l'histoire - et le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) dit : « Quiconque tue un adversaire et en possède la preuve a le droit de prendre ses effets personnels. » Il le répéta trois fois. »

Explication du hadith : Quiconque tue un adversaire et en possède la preuve a l…

Le Prophète (sur lui la paix et salut) a dit, lors de la bataille de Ḥunayn : « Quiconque tue un adversaire et a un témoin de cela, ou en fournit la preuve, a le droit de prendre ses effets personnels. » C’est-à-dire : les habits de la personne tuée, ses armes et sa monture. Abû Qatâdah Al-Anṣârî (qu’Allah l’agrée) tua alors un homme puis dit aux personnes autour de lui : « Certes, j’ai tué un homme et je [demande par Allah] à quiconque a pris connaissance de cela de témoigner pour moi ! » Il répéta cela trois fois.

Catégories : Jugements et questions relatifs au Jihâd

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