Le sang d’un individu musulman n’est licite que pour l’une des trois raisons suivantes
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Hadith rapporté par Rapporté par Al Bukhârî et Muslim
Degré d'authenticité : Authentique
Mis à jour le 24 septembre 2026 à 00h34
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Texte du hadith : Le sang d’un individu musulman n’est licite que pour l’…
عَنِ ابنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».
D'après Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) qui a dit : Le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Le sang d’un individu musulman n’est licite que pour l’une des trois raisons suivantes : L’homme marié qui commet l’adultère, une vie pour une autre, et celui qui abandonne sa religion et se sépare du groupe. »
Explication du hadith : Le sang d’un individu musulman n’est licite que pour l’…
Le Prophète ﷺ a expliqué que le sang du musulman est illicite excepté s'il commet l'une des trois bribes suivantes : La première : Quiconque tombe dans la turpitude de la fornication alors qu'il est marié par un acte de mariage valide. Il est licite de le tuer par lapidation. La seconde : Quiconque tue intentionnellement, sans droit, une âme innocente. La personne doit être tuée selon les conditions requises.
La troisième : Quiconque sort du groupe des musulmans : soit en abandonnant entièrement sa religion, en apostasiant de l'Islam ; ou quiconque se sépare du groupe sans apostasier mais en abandonnant certaines parties, comme les rebelles, les bandits de grands chemins, les combattants parmi les Khawârij et autres qu'eux.
Les enseignements : Le sang d’un individu musulman n’est licite que pour l’…
- L'interdiction de commettre une des ces trois bribes et quiconque a commis l'une d'entre elles, aura alors mérité la peine capitale, soit par mécréance, c'est le cas de l'apostat de l'Islam ; soit par peine prescrite, c'est le cas de celui qui commet l'adultère alors qu'il est marié ou du meurtrier intentionnel.
- L'obligation de la préservation de l'honneur et sa pureté.
- L'obligation du respect du musulman et le fait que son sang soit illicite et sacré.
- L'incitation à s'attacher au groupe des musulmans et à ne pas se séparer d'eux.
- Le bon enseignement du Prophète ﷺ de sorte que parfois il répétait ses paroles en faisant des énumérations parce que le fait d'énumérer permet de cerner les sujets et parfois il rassemblait son propos; ce qui était plus rapidement mémorisé et retenu.
- Allah a prescrit des peines pour dissuader et réfréner les auteurs de forfaits et pour protéger la société et la prémunir des crimes.
- L'application [ou l'exécution] de ces peines prescrites fait partie des spécificités du détenteur de l'autorité.
- Les causes de mise à mort sont plus de trois mais elles ne sortent pas de ces trois-là. Ibn Al 'Arabî Al Mâlikî (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : « Elles ne sortent en aucun cas de ces trois catégories. En effet, quiconque pratique la sorcellerie ou insulte un Prophète d'Allah a mécru, il est donc inclus dans [la catégorie de] celui qui a abandonné sa religion. »
Catégories :
Les jugements sur les peines légales (Ahkâm Al Hudûd)
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