Fiqh islamique > Les serments et les vœux > Le bar et le hanth du serment
Le bar (accomplissement conforme) et le hanth (rupture) : quand chacun s'applique selon le contenu du serment, et la position de la contrainte.
Sommaire :
Mis à jour le 07 octobre 2026
Consensus des savants : l'expiation se rattache au serment portant sur un acte futur. Ibn Abd al-Barr écrit que le serment qui emporte l'expiation par consensus des musulmans est celui qui porte sur l'avenir. Si le juré est fait ou omis volontairement, l'expiation est due ; l'oubli et l'erreur suivent le volontaire selon hanafites, malikites (position célèbre), shaféites (un avis) et Ahmad (une version). La contrainte change la règle : pas de rupture pour celui qui agit sous la contrainte : « Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce qu'on leur impose sous la contrainte » (Ibn Majah 2043).
Celui qui jure d'accomplir un bien doit l'accomplir : son serment le lie et l'expiation ne lui tient lieu d'exécution. Ibn Taymiyya l'énonce : qui jure de faire un bien est tenu de le faire et ne peut expier à sa place.
Il ne faut pas l'accomplir :
« Qui a prêté un serment et voit ailleurs mieux, qu'il fasse le mieux et qu'il expie son serment. »
Muslim 1650
La majorité des savants en déduit : rompre ce serment et payer l'expiation. S'il commet quand même le péché, il est fautif, et aucune expiation ne couvre la désobéissance elle-même. Les shaféites font exception pour l'obligation collective : qui jure de ne pas prier sur un mort alors que la prière ne lui incombe pas ne pèche pas par ce serment et n'a pas à le rompre.
Jurer de faire une surérogation ou de laisser un acte déconseillé : mieux vaut tenir son serment, et la rupture emporte l'expiation (texte des shaféites et des hanbalites, sens retenu par hanafites et malikites). Jurer de laisser une surérogation (« par Allah, je ne prierai pas la nafila, je ne jeûnerai pas en volontaire, je ne rendrai pas visite au malade, je n'assisterai pas aux funérailles ») ou de faire un acte déconseillé : les 4 écoles indiquent de rompre, de faire le bien et d'expier. Malikites : qui jure de quitter la prière du duha ou la visite d'un homme de bien rompt de préférence. Shaféites : le serment est déconseillé, sa rupture recommandée et l'expiation due ; ils citent la parole d'Allah révélée à propos d'Abu Bakr qui avait juré de ne plus soutenir Mistah, puis dit : « Oui, par mon Seigneur, je le fais » (sourate an-Nur 22).
Pas de divergence entre les jurisconsultes : qui jure de faire un acte permis (entrer dans une maison) ou d'en laisser un (ne pas porter tel vêtement) garde le choix. S'il fait ce qu'il a juré de faire ou laisse ce qu'il a juré de laisser : ni péché ni expiation. S'il viole son serment : l'expiation est due. Ibn Qudama répond à l'objection tirée de « et ne rompez pas les serments après leur confirmation » (sourate an-Nahl 91) : ce verset vise les engagements et les pactes, dont l'exécution s'impose même sans serment.
Les malikites résument la lecture d'un serment en 4 éléments : l'intention, la cause déclenchante (bisat), l'usage lexical et le but voulu par la Loi. L'intention précise le général et restreint l'absolu quand la formule le permet : qui jure « je ne porterai pas la laine » et veut le blanc peut porter le noir ; qui jure « je ne mangerai pas de viande » et vise une viande précise en est cru en fatwa d'un commun accord. La base est le hadith :
« L'homme n'a que ce qu'il a visé. »
al-Bukhari 1
Avant de prêter serment, se demander si l'engagement est licite et utile. Si un mieux apparaît ensuite, la Sounna invite à rompre, à faire le mieux et à expier. La contrainte annule la rupture, l'oubli et l'erreur imposent l'expiation selon la majorité, et le serment se lit selon l'intention du jureur chaque fois que la formule le permet.
Bada'i al-Sana'i · al-Kasani · école hanafite
...le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a expié avant la transgression (hinth), et cela parce que lorsqu'il vit Hamza (qu'Allah l'agrée), le maître des martyrs, exposé et profondément blessé, cela pesa fortement sur le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui), et il jura de faire telle chose à telles personnes de Quraysh ; alors descendit l'interdiction d'accomplir cela, et il expia son serment. Ce fut une expiation avant la transgression, car la transgression dans un tel serment ne se réalise qu'au moment où le bien ne peut plus être (accompli) en réalité, et cela lors de sa mort. Cela prouve donc la validité de l'expiation avant la transgression pour la communauté, puisqu'il (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) est un modèle ; et pour nous, la cause est ce qui mène à l'effet, car dans la langue c'est le nom de ce qui est enchaîné.
Al-Hawi al-Kabir · al-Mawardi · école chafi'ite
Chapitre : le serment non sérieux (laghw), ce sujet, et la divergence entre Malik et al-Shafi'i. Question : al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : «Malik nous a informés, de Hicham ibn Ourwa, de son père, d'Aïcha, qu'elle a dit : “Le serment non sérieux est la parole de l'homme : non, par Allah ; oui, par Allah.”» Al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : le laghw, dans la langue des Arabes, est la parole sur laquelle on n'a pas pris d'engagement, et l'ensemble du laghw est l'erreur ; le laghw est comme l'a dit Aïcha, et Allah sait mieux. Cela, lorsqu'il y a l'obstination, la colère et la hâte ; et l'engagement du serment est de l'affirmer sur une chose précise.
Al-Mawardi a dit : l'origine de cela est la parole d'Allah le Très-Haut : «Allah ne vous reprochera pas le serment non sérieux dans vos serments» (al-Baqara, 2).