Fiqh islamique > Les serments et les vœux > Le serment du vendeur et le trompé
Jurer pour vendre : ce que la Sounna dit du serment commercial, du bien trompé et de l'option du trompé, avec le hadith du Maghboot.
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Mis à jour le 07 octobre 2026
Le Prophète (paix et salut sur lui) a posé la règle : la preuve incombe au demandeur et le serment à celui qui nie. Appliqué au différend sur le prix : le vendeur prétend avoir vendu pour 10 et l'acheteur le nie ; l'acheteur prétend avoir acheté pour 9 et le vendeur le nie ; le serment est prescrit aux 2.
Shaféites (avis apparent) et hanbalites : le vendeur commence : « je l'ai vendu pour tel prix » ; si l'acheteur l'accepte, bien, sinon il jure : « je ne l'ai pas acheté pour ce prix ». Un avis shaféite : l'acheteur d'abord, car le vendeur réclame un supplément et le principe est l'absence de dette, et la marchandise est chez l'acheteur, ce qui renforce sa position. Un troisième avis : les 2 se valent, chacun étant demandeur et défendeur, le juge choisit qui commence ou tire au sort. Malikites : la parole de l'acheteur avec son serment, car le vendeur réclame un supplément nié et la parole est celle du négateur.
Une version d'Ahmad : la parole du vendeur, ou la résiliation d'un commun accord.
« Si les 2 partenaires divergent sans preuve, la parole est celle du détenteur de la marchandise, ou ils se résilient le contrat. »
Ahmad ; Abu Dawud ; an-Nasai ; Ibn Majah
Une addition rapportée précise : le contrat reste en l'état. Après le serment, chacun des 2 peut résilier s'il n'accepte pas la parole de l'autre. Hanbalites : le serment réciproque ne rompt pas à lui seul le contrat, celui-ci restant valide ; s'il y a accord, ou si l'un jure et l'autre se tait, le contrat est confirmé. Shaféites et un avis malikite : chacun peut résilier sans jugement, par la parole du hadith « ou ils se résilient le contrat ».
En cas de désaccord sur un prix sans preuve, la voie prophétique est simple : exiger la preuve, sinon le serment, et préférer la résiliation à l'entêtement. Ces règles servent au juge comme à l'arbitrage amiable entre marchands.
Al-Mughni · Ibn Qudama · école hanbalite
Il a dit : «Celui qui jure par l'affranchissement, ou par le divorce, de ne pas faire quelque chose, puis le fait par oubli, transgresse».
Sur cela se sont accordés Moujahid, Sa'id ibn Joubayr, az-Zouhri, Qatada, Rabi'a, Malik, Abou Oubayd et les tenants de l'avis raisonné. Et c'est l'avis célèbre d'al-Shafi'i. Et Ata, Amr ibn Dinar, Ibn Abi Najih, Ishaq et Ibn al-Moundhir ont dit : il ne transgresse pas. Et c'est une transmission d'Ahmad ; car l'oublieux n'est pas responsable pendant son oubli, la transgression ne lui incombe donc pas, comme celui qui jure par Allah le Très-Haut. Et pour nous (les hanbalites), un droit humain s'y attache, le jugement s'y attache donc avec l'oubli, comme le dommage (itlaf) ; et parce que c'est un jugement suspendu à une condition : il se réalise par la réalisation de sa condition, comme l'interdiction de prier après l'asr, et cette question a déjà précédé.