Le serment du vendeur et le trompé

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Jurer pour vendre : ce que la Sounna dit du serment commercial, du bien trompé et de l'option du trompé, avec le hadith du Maghboot.

Mis à jour le 07 octobre 2026

La règle de base : preuve puis serment

Le Prophète (paix et salut sur lui) a posé la règle : la preuve incombe au demandeur et le serment à celui qui nie. Appliqué au différend sur le prix : le vendeur prétend avoir vendu pour 10 et l'acheteur le nie ; l'acheteur prétend avoir acheté pour 9 et le vendeur le nie ; le serment est prescrit aux 2.

Qui prête serment en premier

Shaféites (avis apparent) et hanbalites : le vendeur commence : « je l'ai vendu pour tel prix » ; si l'acheteur l'accepte, bien, sinon il jure : « je ne l'ai pas acheté pour ce prix ». Un avis shaféite : l'acheteur d'abord, car le vendeur réclame un supplément et le principe est l'absence de dette, et la marchandise est chez l'acheteur, ce qui renforce sa position. Un troisième avis : les 2 se valent, chacun étant demandeur et défendeur, le juge choisit qui commence ou tire au sort. Malikites : la parole de l'acheteur avec son serment, car le vendeur réclame un supplément nié et la parole est celle du négateur.

Une version d'Ahmad : la parole du vendeur, ou la résiliation d'un commun accord.

La résiliation d’un commun accord entre vendeur et acheteur

« Si les 2 partenaires divergent sans preuve, la parole est celle du détenteur de la marchandise, ou ils se résilient le contrat. »

Ahmad ; Abu Dawud ; an-Nasai ; Ibn Majah

Une addition rapportée précise : le contrat reste en l'état. Après le serment, chacun des 2 peut résilier s'il n'accepte pas la parole de l'autre. Hanbalites : le serment réciproque ne rompt pas à lui seul le contrat, celui-ci restant valide ; s'il y a accord, ou si l'un jure et l'autre se tait, le contrat est confirmé. Shaféites et un avis malikite : chacun peut résilier sans jugement, par la parole du hadith « ou ils se résilient le contrat ».

Note pratique sur le serment du vendeur

En cas de désaccord sur un prix sans preuve, la voie prophétique est simple : exiger la preuve, sinon le serment, et préférer la résiliation à l'entêtement. Ces règles servent au juge comme à l'arbitrage amiable entre marchands.

L'argumentaire chez les classiques

Al-Mughni · Ibn Qudama · école hanbalite

Il a dit : «Celui qui jure par l'affranchissement, ou par le divorce, de ne pas faire quelque chose, puis le fait par oubli, transgresse».

Sur cela se sont accordés Moujahid, Sa'id ibn Joubayr, az-Zouhri, Qatada, Rabi'a, Malik, Abou Oubayd et les tenants de l'avis raisonné. Et c'est l'avis célèbre d'al-Shafi'i. Et Ata, Amr ibn Dinar, Ibn Abi Najih, Ishaq et Ibn al-Moundhir ont dit : il ne transgresse pas. Et c'est une transmission d'Ahmad ; car l'oublieux n'est pas responsable pendant son oubli, la transgression ne lui incombe donc pas, comme celui qui jure par Allah le Très-Haut. Et pour nous (les hanbalites), un droit humain s'y attache, le jugement s'y attache donc avec l'oubli, comme le dommage (itlaf) ; et parce que c'est un jugement suspendu à une condition : il se réalise par la réalisation de sa condition, comme l'interdiction de prier après l'asr, et cette question a déjà précédé.

Sources et références

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Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète ; ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez [lui] vos salutations.

Sourate Al-Ahzab, verset 56

Prière sur le Prophète ﷺ