Que veut dire Al-ibaḥa ?

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Découvrez la signification du terme Al-ibaḥa (إباحة) dans le vocabulaire islamique.

Sommaire :

Mis à jour le 11 avril 2026 à 01h05

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Définition Al-ibaḥa

Al-ibaḥa selon Kitab at-Ta'rifat (Al-Jurjani)

C’est la permission d’accomplir l’acte comme l’agent le veut.

Al-ibaḥa selon Dustur al-'Ulama (Al-Ahmadnagari)

« Rendre permis ». Dans le Tawih, la différence célèbre entre l’ibaha et le takhyir (option) : le jama’ (cumul) est impossible dans le takhyir mais possible dans l’ibaha ; mais la différence, dans les questions religieuses, est que l’accomplissement de l’un n’est pas obligatoire dans l’ibaha, tandis qu’il l’est dans le takhyir. Quand l’obligation d’accomplir l’un des deux dans le takhyir a pour origine l’interdiction (hazr), le droit ayant été établi par un accident d’ordre, comme quand on dit : « vends-moi l’un de tes esclaves », le cumul est impossible et il faut s’en tenir à l’un, qui est l’objet de l’ordre. Quand l’origine est la permission, et que l’un devient obligatoire par ordre, comme dans les conditions de l’expiation, le cumul reste possible en vertu de la permission originelle : cela s’appelle takhyir à la manière de l’ibaha. Soit c’est un takhyir entre plusieurs : le cumul y est impossible, ce n’est pas une ibaha parce qu’accomplir l’un est obligatoire ; soit c’est à la manière de l’ibaha : le cumul est possible. Les paroles « comme quand on dit vends l’un de tes esclaves » s’expliquent : la vente d’un esclave d’autrui est interdite et empêchée, et elle n’est permise que par l’accident du mandat. Shaykh al-Islam a dit : la différence entre la taswiyya (égalisation) et l’ibaha est que, dans l’ibaha, l’allocutaire peut croire qu’il ne lui est pas permis d’accomplir l’acte, et dans la taswiyya, que l’un des deux termes est plus utile et préférable. Sache que l’ibaha, dans leur parole « l’ibaha est valable dans les expiations et les compensations, non dans les aumônes et la dîme », signifie : que le détenteur de l’expiation place devant les pauvres ou les indigents une nourriture cuite, un dau man ou autre, dont ils puissent manger à satiété, sans qu’il dise « je vous ai vendu cette nourriture » ou « je vous l’ai donnée ». Le tamlik (transfert de propriété) : donner à chaque pauvre un demi-sa’ de blé ou un sa’ d’orge. La règle : ce qui a été prescrit sous le nom de « nourriture » admet l’ibaha ; ce qui a été prescrit sous le nom de « don » et de « versement » exige le tamlik.

Al-ibaḥa selon At-Tawqif (Al-Munawi)

La permission dans l’acte et son abandon : on dit qu’un homme a rendu licite son bien (abbaha malahu) lorsqu’il a permis d’en disposer ou de le laisser, en le rendant indifférent des deux côtés.

Al-ibaḥa selon At-Ta'rifat al-Fiqhiyya (Al-Barkati)

C’est la permission d’accomplir l’acte comme l’agent le veut ; ainsi a dit al-Sayyid. Dans le Kashshaf al-Mustalahat : dans la langue, c’est la mise au jour et la déclaration ; il peut venir au sens de la permission et de l’absence de restriction.

Al-ibaḥa selon Al-Qamus al-Fiqhi

L’absence de restriction. Chez les usulistes : un jugement qui requiert l’option entre l’acte et son abandon. Dans la Majalla (art. 1045) : la communauté des gens ayant en commun la capacité d’acquérir par prise et occupation les choses licites qui n’appartiennent à personne en propre, comme l’eau.

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