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Découvrez la signification du terme Al-qasaama (قَسَامة) dans le vocabulaire islamique.
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Mis à jour le 11 avril 2026 à 01h05
📖 4 min de lectureDes serments que l'on fait prêter aux accusés dans l'affaire du sang, parmi les gens du quartier. Dans al-Mughrib : c'est un nom au sens du partage. Dans al-Sahah : ce sont les serments que l'on fait prêter aux ayants droit dans l'affaire du sang.
Avec fatha, sur le schème de ghariba : un nom au sens des serments ; puis on a dit de serments que l'on fait prêter aux gens du quartier lorsqu'on y trouve un tué. Dans Kanz al-Daqa'iq : un tué est trouvé dans un quartier sans que son tueur soit connu : cinquante hommes d'entre eux prêtent serment, c'est-à-dire parmi les gens de ce quartier ; et ces hommes sont ceux que choisit le tuteur du tué ; chacun prête serment en disant : je ne l'ai pas tué, et je ne connais pas son tueur ; s'ils prêtent serment, la indemnité incombe aux gens du quartier ; le tuteur ne prête pas serment, et le détenu est retenu jusqu'à ce qu'il prête serment ; si le nombre ne s'accomplit pas, on recommence le serment pour parfaire cinquante ; et il n'y a pas de qasama pour un mineur, un aliéné, une femme ni un esclave ; et le reste des règles figure dans le reste des livres de fiqh.
En langue : au sens du serment, c'est le serment absolument, tenant lieu du masdar de leur parole : « j'ai juré avec aqsama et qasama ». Le poète a dit : votre allié, par Dieu, Seigneur des gens, zélé dans la qasama, va avec elle, va avec elle, au cou de la colombe. On a dit : le serment a été nommé qasama parce qu'il est réparti sur les ayants droit du sang. On dit : « l'homme a juré (aqsama) » : lorsqu'il a prêté serment. On a dit aussi : c'est le groupe, puis on l'a appliqué aux serments. Au sens technique : dans Kanz al-Daqa'iq : on l'emploie pour le serment que l'on fait prêter aux gens du quartier lorsqu'on y trouve un tué sans que son tueur soit connu : cinquante hommes d'entre eux prêtent serment, c'est-à-dire parmi les gens de ce quartier ; et ces hommes sont ceux que choisit le tuteur du tué ; chacun prête serment en disant : je ne l'ai pas tué, et je ne connais pas son tueur ; s'ils prêtent serment, la indemnité incombe aux gens du quartier ; le tuteur ne prête pas serment, et le détenu est retenu jusqu'à ce qu'il prête serment ; si le nombre ne s'accomplit pas, on recommence le serment pour parfaire le nombre, cinquante ; et il n'y a pas de qasama pour un mineur, un aliéné, une femme ni un esclave.
Ce sont des serments que l'on fait prêter aux accusés dans l'affaire du sang.
Le serment de celui qui est digne du sang du tué.
Des serments que l'on fait prêter aux ayants droit du tué lorsqu'ils allèguent le sang.
Avec fatha : ce sont des serments que l'on fait prêter aux gens du quartier parmi lesquels le tué fut trouvé. Al-Sayyid a dit : « ce sont des serments que l'on fait prêter aux accusés dans l'affaire du sang ; et avec damma : le bien de l'aumône, et ce que le qassam réserve à lui-même ».