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Hadith numéro 32 du recueil des 40 hadiths de l'imam an-Nawawi, en traduction française fidèle.
Mis à jour le 10 septembre 2026 à 02h45
📖 29 min de lectureCe hadith appartient au recueil des 40 hadiths de l'imam an-Nawawi (qu'Allah lui fasse miséricorde), le recueil le plus étudié au monde : fondements de la foi, de l'adoration et du caractère, toutes des narrations authentiques.
Puis il le rapporte de la narration d'Abd al-Malik ibn Mu'awiya an-Naysaburi, d'ad-Darawardi, relié. Ad-Darawardi : l'imam Ahmad jugeait faible ce qu'il rapportait de mémoire, sans s'en soucier : nul doute que la parole de Malik soit préférée à la sienne. Et Khalid ibn Sa'd al-Andalusi le hafiz a dit : le hadith « pas de préjudice ni de nuisance » ne s'authentifie pas relié. Quant à Ibn Majah : il le rapporte de la narration de Fadil ibn Sulayman : Moussa ibn Oqba nous informa : Ishaq ibn Yahya ibn al-Walid nous informa, d'Obada ibn as-Samit, que le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) jugea : « pas de préjudice ni de nuisance. » Et cela fait partie d'une feuille rapportée par cet isnad : interrompue, tirée d'un livre : al-Madini, Abou Zur'a et d'autres l'ont dit. Ishaq ibn Yahya : on dit qu'il est fils de Talha : il est faible, n'ayant pas entendu d'Obada : Abou Zur'a, Ibn Abi Hatim et ad-Daraqoutni l'ont dit en un endroit. On a dit : c'est Ishaq ibn Yahya ibn al-Walid ibn Ubada, et il n'a pas entendu d'Obada non plus : ad-Daraqoutni le dit aussi. Ibn Adi le mentionne dans son livre des faibles, et dit : la plupart de ses hadiths ne sont pas préservés. Et on a dit : Moussa ibn Oqba n'a pas entendu de lui : il rapporte ces hadiths d'Abou Ayyach al-Asadi : et Abou Ayyach est inconnu. Ibn Majah le rapporte aussi par une autre voie, de la narration de Jabir al-Jou'fi, d'Ikrima, d'Ibn Abbas : le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « pas de préjudice ni de nuisance. » Et la plupart ont jugé faible Jabir al-Jou'fi. Et ad-Daraqoutni le rapporte de la narration d'Ibrahim ibn Isma'il, de Dawoud ibn al-Houssayn, d'Ikrima : un groupe a jugé faible Ibrahim ; et les narrations de Dawoud d'Ikrima sont réprouvées. Et ad-Daraqoutni rapporte du hadith d'al-Waqidi : Kharja ibn Abd Allah ibn Sulayman ibn Zayd ibn Thabit nous informa, d'Abou ar-Rijal, d'Amra, d'Aicha, qu'Allah l'agrée, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui), qui dit : « pas de préjudice ni de nuisance. » Et al-Waqidi est abandonné, et son cheikh diverge sur sa multiplication. Et at-Tabarani le rapporte par deux voies faibles aussi, d'al-Qasim, d'Aicha. At-Tabarani rapporte aussi de la narration de Mouhammad ibn Salama, d'Ibn Ishaq, de Mouhammad ibn Yahya ibn Hibban, de son oncle Wasi' ibn Hibban, de Jabir, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui), qui dit : « pas de préjudice ni de nuisance dans l'islam. » Et voilà un isnad proche, mais singulier : Abou Dawoud le rapporte dans les moursal, de la narration d'Abd ar-Rahman ibn Mu'azz, d'Ibn Ishaq, de Mouhammad ibn Yahya ibn Hibban, de son oncle Wasi', en moursal : et il est le plus correct. Et ad-Daraqoutni rapporte de la narration d'Abou Bakr ibn Ayyach, qui dit : je le crois d'Ibn Ata, de son père, d'Abou Hourayra, qu'Allah l'agrée : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « pas de préjudice ni de contrainte, et que nul d'entre vous n'empêche son voisin de poser son bois sur son mur. » Et cet isnad est douteux : Ibn Ata, c'est-à-dire Ya'qoub, est faible. Et Kathir ibn Abd Allah ibn Amr ibn Awf al-Muzani rapporte, de son père, de son grand-père, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : « pas de préjudice ni de nuisance. » Ibn Abd al-Barr a dit : son isnad n'est pas authentique. Je dis : at-Tirmidhi authentifie le hadith de ce Kathir ; et Boukhari dit, de certains de ses hadiths : c'est le hadith le plus correct du chapitre ; Ibrahim ibn al-Moundhir al-Hizami a bien jugé son hadith, et dit : c'est le meilleur des moursal d'Ibn al-Mousayyib ; et Ibn Abi Asim l'a bien jugé aussi ; et d'autres l'ont abandonné, parmi eux l'imam Ahmad et d'autres. Voilà ce qui nous est présent des voies des hadiths de ce chapitre. Le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, mentionne que certaines de ses voies se renforcent mutuellement : et cela est comme il a dit. Et al-Bayhaqi a dit, de certains hadiths de Kathir ibn Abd Allah al-Muzani : quand il se joint à d'autres chaînes contenant faiblesse : ils se renforcent. Et ach-Chafi'i a dit des moursal : quand il est relié par une autre voie, ou moursal-rapporté par celui qui prend le savoir d'autre que celui dont le premier moursal prend : il est accepté. Et al-Jouzajani a dit : quand le hadith relié est d'un homme non convaincant, c'est-à-dire qu'on n'est pas convaincu par ses narrations, et que ses colonnes moursal se durcissent par les voies acceptées chez ceux qui choisissent : il est utilisé, et on s'y suffit : quand rien de plus fort ne le contredit. Et l'imam Ahmad l'a argumenté par ce hadith, et dit : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « pas de préjudice ni de nuisance. » Et Abou Amr ibn as-Salah a dit : ad-Daraqoutni relie ce hadith par des voies dont la somme renforce le hadith et le bien juge : les masses des gens de science l'ont accepté et l'ont argumenté. Et la parole d'Abou Dawoud : « il est des hadiths autour desquels le fiqh tourne », fait sentir qu'il n'est pas faible. Et Allah sait mieux. Dans le sens aussi : le hadith d'Abou Sirma, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui), qui dit : « Celui qui nuit, Allah nuit par lui ; celui qui rend difficile, Allah lui rend difficile. » Abou Dawoud, at-Tirmidhi et Ibn Majah le rapportent ; at-Tirmidhi dit : bien, singulier. Et at-Tirmidhi rapporte, par une chaîne avec faiblesse, d'Abou Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : « Maudit celui qui nuit à un croyant ou ruse contre lui. »
Sa parole (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : « pas de préjudice ni de nuisance » : cette version correcte est « nuisance » sans hamza. Et « nuire » avec hamza est rapporté : cela survint dans certaines narrations d'Ibn Majah et d'ad-Daraqoutni, et même dans certaines copies du Mouta. Certains ont établi cette version, et dit : on dit : il nua et il nua ; et d'autres l'ont nié, disant : pas de véracité. Ils ont divergé : entre les deux mots, c'est-à-dire le préjudice et la nuisance, y a-t-il différence ou non ? L'un a dit : les deux sont d'un seul sens, à titre de confirmation. Et le célèbre : qu'il y a entre eux différence.
Entre le préjudice et la nuisance : on a dit : le préjudice est le nom, et la nuisance l'acte : le sens : le préjudice lui-même est annulé dans la Loi, et introduire le préjudice sans droit pareillement. On a dit : le préjudice est d'introduire sur autrui un préjudice par quoi il profite : et la nuisance d'introduire sur autrui un préjudice sans profit pour lui : comme celui qui retient un bien ne le nuisant pas, et dont le retenu est nuisé. Une partie, parmi eux Ibn Abd al-Barr et Ibn as-Salah, a préféré cet avis. On a dit : le préjudice est de nuire à qui ne le nuit pas, et la nuisance de nuire à qui l'a déjà nui d'une manière non licite. En tout état, le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) n'a nié que le préjudice et la nuisance sans droit. Quant à introduire le préjudice sur quelqu'un avec droit : soit parce qu'il a franchi les limites d'Allah : il est châtié à la mesure de son crime ; soit parce qu'il a lésé autrui : la victime exige sa compensation avec justice : cela n'est visé en rien : le visé est d'infliger le préjudice sans droit.
Cela est de deux types : le premier : qu'il n'y ait dans cela aucun dessein que de nuire à autrui : sa laideur et son illicéité ne font aucun doute. L'interdiction de la nuisance est venue dans le Coran en des endroits.
Parmi cela : dans le legs, le Très-Haut dit :
« après un legs légiféré, ou une dette, sans nuisance. »
An-Nisa, 12
Et dans le hadith d'Abou Hourayra, en forme élevée : « le serviteur agit par l'obéissance à Allah soixante ans : puis la mort l'approche : il nuit dans son legs : il entre au Feu. » Puis il récita : « voici les limites d'Allah », jusqu'à Sa parole : « et quiconque désobéit à Allah et à Son messager et franchit Ses limites : Il le fait entrer dans un feu où il demeure éternellement : il aura un châtiment avilissant. » At-Tirmidhi et d'autres le rapportent dans le sens. Et Ibn Abbas, qu'Allah agrée les deux, a dit : « nuire dans le legs est des grands péchés » : puis il récita ce verset. Nuire dans le legs est tantôt d'accorder à certains héritiers une augmentation au-delà de sa part qu'Allah lui a prescrite : le reste des héritiers est alors nui par son accord spécifique. C'est pourquoi le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « Allah a donné à chacun ayant droit son droit : il n'y a donc pas de legs pour un héritier. » Et tantôt en léguant à un étranger une augmentation au-delà du tiers : les droits des héritiers sont alors diminués : c'est pourquoi le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « le tiers : et le tiers : beaucoup. » Quand donc il légua à un héritier ou à un étranger une augmentation au-delà du tiers : ce qu'il légua n'est pas exécuté sans l'agrément des héritiers : qu'il ait visé la nuisance ou non. S'il visait la nuisance en léguant à un étranger le tiers : il pèche par son dessein de nuisance. Son legs est-il annulé si cela s'établit par son aveu, ou non ? Ibn Attiya rapporte une version de Malik qu'il s'annule : on dit : c'est l'analogie de l'école d'Ahmad. Parmi cela : le retour dans le mariage : le Très-Haut dit :
« Retenez-les donc avec bienfaisance, ou libérez-les avec bienfaisance, et ne les retenez pas pour nuisance, pour dépasser ; quiconque fait cela lèse son âme. »
Al-Baqara, 229
et Il dit :
« et leurs époux ont plus de droit de les reprendre en cela, s'ils veulent la réconciliation. »
Al-Baqara, 228
Cela indique que celui dont le dessein par le retour est la nuisance : il pèche par cela. Et cela comme ils faisaient aux premiers de l'islam, avant que le divorce ne fût confiné au triple : l'homme répudiait son épouse, puis la laissait jusqu'à approcher la fin de son délai, puis la reprenait, puis la répudiait, et faisait cela sans fin : laissant la femme ni répudiée ni retenue. Allah annula donc cela, confinant le divorce à trois fois. Malik a adopté : celui qui reprend son épouse avant la fin de son délai, puis la répudie sans raison : s'il visait par cela de la nuer en allongeant son délai : le délai ne recommence pas, et elle continue sur ce qui en est passé ; sinon : elle recommence un nouveau délai. On a dit : elle se dégage en absolu : c'est l'avis d'Ata, de Qatada et d'ach-Chafi'i dans l'ancien, et d'Ahmad dans une narration. On a dit : elle recommence en absolu : c'est l'avis de la plupart : Abou Qoulaba, az-Zouhri, ath-Thawri, Abou Hanifa, ach-Chafi'i dans le récent, Ahmad dans une narration, Ishaq, Abou Obayd et d'autres. Parmi cela : dans le serment d'abstinence : Allah a mis au conjurant quatre mois : quand l'homme jure de s'abstenir du rapport avec son épouse : quatre mois lui sont comptés : s'il revient au rapport : cela est son repentir ; s'il persiste dans l'abstention : il n'en est pas empêché. Deux avis de l'ancien et du tardif : le premier : elle est répudiée par l'écoulement de cette durée. Le second : il est suspendu : s'il revient : tant mieux ; sinon : l'ordre du divorce est donné. Et s'il abandonne le rapport visant la nuisance sans serment une durée de quatre mois : beaucoup de nos compagnons disent : son jugement est celui du conjurant en cela. Et ils disent : c'est l'apparent de la parole d'Ahmad. Et un groupe d'entre eux dit : s'il abandonne le rapport quatre mois sans excuse, puis elle demande la séparation : on les sépare, sur la base que le rapport est obligatoire chez nous en cette durée. Ils ont divergé : le dessein de nuisance y est-il considéré ou non ? L'école de Malik et de ses compagnons : s'il abandonne le rapport sans excuse : son mariage est rompu, avec leur divergence sur la durée estimée. Et s'il allonge le voyage sans excuse, et que son épouse demande son retour, et qu'il refuse : Malik, Ahmad et Ishaq disent : le juge les sépare : Ahmad l'estima à six mois, et Ishaq à l'écoulement de deux années. Parmi cela : dans l'allaitement : le Très-Haut dit :
« Qu'une mère ne nuise pas à son enfant, ni un père à son enfant. »
Al-Baqara, 233
Moujahid, à Sa parole « qu'une mère ne nuise pas à son enfant », dit : sa mère ne lui est pas interdite de l'allaiter, de crainte de l'attrister par cela. Et Ata, Qatada, az-Zouhri, Soufyan, as-Soudi et d'autres disent : quand elle est satisfaite de ce qui satisfait une autre : elle y est plus en droit. Et c'est ce qui est énoncé explicitement d'Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde : quand bien même la mère serait dans les liens du mari. On a dit : si elle est dans les liens du mari : il lui est permis de l'interdire d'allaiter, mais l'enfant ne peut être allaité d'une autre : c'est l'avis d'ach-Chafi'i et de certains de nos compagnons. Mais cela n'est permis que si le dessein du mari par elle est de garder l'épouse pour la jouissance, non le simple fait de lui infliger la nuisance. Sa parole « ni un père à son enfant » : y entre que la répudiée, demandant le salaire d'allaiter son enfant à l'équivalent : le père est obligé de répondre à cela : qu'il y ait une autre ou non. C'est énoncé explicitement de l'imam Ahmad. Si elle demande une augmentation au-delà du salaire équivalent, une grande augmentation, et que le père trouve qui l'allaiterait au salaire équivalent : le père n'est pas obligé de répondre à sa demande : car elle vise la nuisance : l'imam Ahmad l'a énoncé aussi. Parmi cela : dans la vente : l'interdit de la vente du contraint est venu. Abou Dawoud le rapporte du hadith d'Ali ibn Abi Talib, qu'il prêcha les gens et dit : « Un temps de morsures viendra aux gens : le riche mordra ce qui est dans sa main, sans y être ordonné. Allah, le Très-Haut, dit : »
« Et n'oubliez pas la grâce entre vous. »
Al-Baqara, 237
« et les contraints vendront. » Le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) interdit la vente du contraint. Al-Isma'ili le rapporte, et ajoute : le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « s'il y a chez toi du bien par quoi tu secoures ton frère : autrement n'ajoute pas péril à son péril. » Et Abou Ya'la al-Mawsili le rapporte dans le sens du hadith de Houdhayfa, en forme élevée aussi. Et Abd Allah ibn Mu'qal a dit : « la vente de nécessité est usuraire. » Harb dit : Ahmad fut interrogé sur la vente du contraint : il la réprouva. On lui dit : comment est-elle ? Il dit : « il vient à toi nécessiteux, et tu lui vends ce qui vaut dix pour vingt ? ! » Et Abu Talib dit : on dit à Ahmad : si le profit est cinq sur dix ? Il réprouva cela. Et si l'acheteur est naïf, incapable de marchander, et qu'on le vend d'un grave détriment : ce n'est pas permis aussi. Ahmad a dit : « la tromperie : la fourberie : c'est le détriment en ce que les gens ne se détriment pas pareil : vendre ce qui vaut un dirham pour cinq. » Et l'école de Malik et d'Ahmad : l'option de résiliation lui s'établit par cela. S'il avait besoin de liquidité, ne trouvant qui lui prête, et acheta une marchandise à un prix différé sur sa responsabilité, visant de vendre cette marchandise pour en prendre le prix : deux avis des anciens : Ahmad l'autorisa dans une narration. Et dans une narration il dit : je crains qu'il ne soit contraint : s'il vend la marchandise à celui qui la lui a vendue : la plupart des anciens l'interdisent : c'est l'école de Malik et d'Abou Hanifa, qu'Allah leur fasse miséricorde, d'Ahmad et d'autres. Parmi les types du préjudice dans les ventes : la séparation de la mère et de son enfant dans la vente : s'il est petit : illicite par consensus. On rapporte du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) qu'il a dit : « Celui qui sépare une mère et son enfant : Allah sépare entre lui et ses aimés au Jour de la Résurrection. » Si la mère y consent : son autorisation a divergé. Et les questions du préjudice dans les jugements sont très nombreuses : nous n'avons mentionné cela qu'à titre d'exemple. Le second type : qu'il ait un autre dessein correct : comme disposer de sa propriété en ce qui lui est utile : dépassant vers le préjudice d'autrui : ou empêcher autrui de profiter de sa propriété pour le garder : le retenu est alors nui. Quant au premier : disposer de sa propriété par quoi son préjudice dépasse vers autrui : si c'est hors de la manière habituelle : comme allumer dans sa terre un feu en un jour venteux, brûlant ce qui est à côté : il dépasse par cela : la garantie est sur lui. Si c'est de la manière habituelle : deux avis célèbres chez les savants. Le premier : on ne l'en empêche pas : c'est l'avis d'ach-Chafi'i, d'Abou Hanifa et d'autres. Le second : l'empêchement : c'est l'avis d'Ahmad, auquel Malik s'accorda dans certaines images. Parmi les images : ouvrir une fenêtre dans son haut bâtiment surplombant son voisin ; ou bâtir un haut bâtiment surplombant son voisin sans le couvrir : il est obligé de le couvrir : Ahmad l'a énoncé, auquel s'accorda une partie des compagnons d'ach-Chafi'i. Al-Rouyani, parmi eux, dit dans le livre de l'ornement : le juge s'y efforce, et empêche si la perversité et le dessein de corruption apparaissent. Et il dit : pareillement l'avis sur l'allongement du bâtiment et l'empêchement du soleil et de la lune. Et al-Khara'iti et Ibn Adi rapportent, par une chaîne faible, d'Amr ibn Chou'ayb, de son père, de son grand-père, en forme élevée, un hadith long sur le droit du voisin, contenant : « qu'il n'allonge pas par la construction au point de couper le vent, sans sa permission. » Parmi cela : creuser un puits proche du puits de son voisin, drainant son eau : elle est remplie, à l'apparent de l'école de Malik et d'Ahmad. Et Abou Dawoud rapporte dans les moursal du hadith d'Abou Qoulaba, qui dit : le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « ne vous nuisez pas dans le creusement » : c'est-à-dire creuser un homme à côté d'un homme pour drainer son eau. Parmi cela : introduire dans sa propriété ce qui nuit la propriété de son voisin : de secousse, de pilonnage et pareils : il en est empêché, à l'apparent de l'école de Malik et d'Ahmad : c'est l'une des façons des chafiites. Pareillement quand il nuit aux habitants : comme avoir une odeur nauséabonde et pareil. Parmi cela : avoir une propriété dans la terre d'autrui, le détenteur de la terre étant nui par son entrée : il est forcé de l'enlever, le préjudice de l'entrée étant repoussé. Et Abou Dawoud rapporte dans ses Sounan du hadith d'Abou Ja'far, Mouhammad ibn Ali, qu'il raconta de Soumra ibn Joundoub qu'il avait dans le jardin d'un homme des Ansar un régime de palmier, l'homme ayant sa famille : et Soumara entrait vers son palmier en étant nui, cela lui étant dur ; il lui demanda de l'échanger : il refusa. Il vint au Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) et le lui mentionna : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) lui demanda de le lui vendre : il refusa ; de l'échanger : il refusa ; il dit : « donne-le-lui, et tu auras telle et telle chose » : une affaire le poussant : il refusa. Il dit : « tu es nuisant. » Le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) dit à l'Ansarite : va donc, arrache son palmier. Et on rapporte d'Abou Ja'far en moursal : Ahmad dit, dans la narration de Hanbal, après qu'on lui mentionna ce hadith : « tout ce qui est sur cette voie et contient préjudice : on en empêche : s'il répond, tant mieux : sinon le gouverneur le force : et il ne nuit pas à son frère en cela : il y a pour lui un avantage. » Abou Bakr al-Khallal rapporte de la narration d'Abd Allah ibn Mouhammad ibn Aqil, d'Abd Allah ibn Soulayt ibn Qays, de son père, que des hommes des Ansar avaient dans le jardin d'un autre homme un palmier : et le détenteur du palmier ne le visitait pas matin et soir : cela devint dur au détenteur du jardin : il vint au Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) et le lui mentionna : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) dit au détenteur du palmier : « prends de lui un palmier adossant le jardin à la place de ton palmier. » Il dit : non, par Allah. Il dit : « prends donc de moi deux. » Il dit : non, par Allah. Il dit : « donne-le-leur donc. » Il dit : non, par Allah. Le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) le lui répéta : il refusa : le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) ordonna qu'on lui donnât un palmier à la place de son palmier. Et Abou Dawoud rapporte dans les moursal, de la narration d'Ibn Ishaq, de Mouhammad ibn Yahya ibn Hibban, de son oncle Wasi' ibn Hibban, qui dit : Abou Loubaba avait un régime dans le jardin d'un homme : il lui parla et dit : tu marches dans mon jardin vers ton régime : je te donne son pareil dans ton jardin, et tu l'en sors ; il refusa ; il parla au Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : il dit : « ô Abou Loubaba ! Prends le pareil de ton régime, arrache-le vers ta propriété, et épargne à ton compagnon ce qu'il déteste. » Il dit : je ne le ferai pas. Il dit : « va donc, sors-lui le pareil de son régime vers son jardin, puis bâtis par-dessus un mur : car il n'y a pas de préjudice ni de nuisance dans l'islam. » Dans ce hadith et son pareil : on le force à l'échange, quand son laisser comporte préjudice sur son associé ou voisin : comme l'obligation de la préemption pour repousser le préjudice survenant à l'associé : on y argumente aussi l'obligation de bâtir sur l'associé refusant de bâtir, et l'obligation de vendre quand la division devient impossible. Du hadith de Mouhammad ibn Abi Bakr, de son père, en forme élevée : « pas de division d'héritage, sauf ce que supporte la division. » Et Abou Bakr est fils d'Amr ibn Hazm : l'imam Ahmad l'a dit : le hadith est alors moursal. Et la division est le partage : quand la division devient impossible parce que le partagé est nui par sa division, et qu'un des associés demande la vente : l'autre est forcé, et le prix est divisé : Ahmad, Abou Obayd et d'autres imams l'ont énoncé. Quant au second : empêcher le voisin de profiter de sa propriété et de s'y associer : si cela nuit à celui qui profite de sa propriété : l'empêchement lui est dû : comme celui ayant un mur fragile : on ne peut y jeter du bois. Et s'il ne nuit pas : l'obliger à permettre et lui interdire de refuser, ou non ? Celui qui a dit dans la première catégorie : le détenteur n'est pas empêché de disposer de sa propriété quand bien même il nuerait son voisin : dit ici au voisin : l'empêchement de disposer de sa propriété sans sa permission. Celui qui a dit là l'empêchement : ils ont divergé ici en deux avis : le premier : l'empêchement ici : c'est l'avis de Malik. Le second : l'empêchement n'est pas permis : c'est l'école d'Ahmad dans le jet du bois sur le mur du voisin, auquel s'accorda ach-Chafi'i dans l'ancien, Ishaq, Abou Thawr, Dawoud, Ibn al-Moundhir, Abd al-Malik ibn Jayb le malikite ; et Malik le rapporte de certains juges de Médine. Dans les deux recueils authentiques, d'Abou Hourayra, qu'Allah l'agrée, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : « Que nul d'entre vous n'empêche son voisin d'enfoncer une cheville sur son mur. » Abou Hourayra dit : « pourquoi vous vois-je vous en détourner ? Par Allah, je les planterai entre vos épaules. » Et Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, jugea à Mouhammad ibn Maslama de faire courir l'eau de son voisin dans sa terre : « et tu la laisseras passer, quand bien même sur ton ventre. » Et dans l'obligation de cela : deux narrations de l'imam Ahmad. Et l'école d'Abou Thawr : l'obligation de faire courir l'eau dans la terre du voisin, quand il l'a fait courir dans un canal dans l'intérieur de sa terre : Harb al-Kermani le rapporte de lui. Parmi ce dont l'empêchement est interdit pour nuisance : retenir l'eau et le pâturage. Dans les deux recueils authentiques, d'Abou Hourayra, qu'Allah l'agrée, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : « Ne retenez pas le surplus de l'eau pour retenir par lui le pâturage. » Et dans les Sounan d'Abou Dawoud : un homme dit : ô prophète d'Allah ! Qu'est la chose dont la retenue n'est pas licite ? Il dit : « l'eau. » Il dit : ô prophète d'Allah ! Qu'est la chose dont la retenue n'est pas licite ? Il dit : « le sel. » Il dit : ô prophète d'Allah ! Qu'est la chose dont la retenue n'est pas licite ? Il dit : « faire le bien : il t'est meilleur. » Et dans le même recueil aussi : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « Les gens sont associés dans trois : l'eau, le feu et le pâturage. » La plupart des savants ont adopté : le surplus de l'eau courante et jaillissante n'est jamais retenu : qu'on dise que l'eau est propriété du détenteur de sa terre ou non : c'est l'avis d'Abou Hanifa, d'ach-Chafi'i, d'Ahmad, d'Ishaq, d'Abou Obayd et d'autres. Et l'énoncé d'Ahmad : sa mise à disposition gratuite, sans contrepartie, pour boire, abreuver les bêtes, et arroser les moissons : est obligatoire. Et l'école d'Abou Hanifa et d'ach-Chafi'i : sa mise à disposition pour la moisson n'est pas obligatoire. Ils ont divergé : sa mise à disposition est-elle obligatoire en absolu, ou quand il est proche du pâturage et sa retenue mène à retenir le pâturage ? Deux avis de nos compagnons et des compagnons d'ach-Chafi'i. Le discours d'Ahmad indique la restriction de l'empêchement à la proximité du pâturage. Quant à Malik : la mise à disposition du surplus de l'eau possédée par la possession de sa source et de son cours ne lui est obligatoire que pour le contraint : comme l'assoiffé avec les récipients ; c'est le surplus de l'eau non possédable dont la mise à disposition lui est obligatoire. Et chez ach-Chafi'i : le pâturage a pareil jugement : son surplus peut être retenu, sauf dans la terre morte. L'école d'Abou Hanifa, d'Ahmad et d'Abou Obayd : le surplus du pâturage n'est jamais retenu. Et l'un a dit : le surplus de l'eau et du pâturage n'est retenu que par les gens des frontières spécialement : c'est l'avis d'al-Awza'i : car les gens des frontières, quand leur eau et pâturage disparaissent, ne peuvent quitter leur lieu, du fait de l'œuf de l'islam et ses gens. Quant à l'interdiction de retenir le feu : des juristes l'ont porté sur l'interdiction de s'allumer d'elle sans les braises ; et certains l'ont porté sur retenir les pierres produisant le feu : et cela est lointain : le porter sur l'interdiction de s'éclairer du feu, et la mise à disposition de ce qui reste à la porte de son détenteur à qui se chauffe ou cuit : n'est pas loin. Quant au sel : le porter sur l'interdiction de prendre des minerais apparents est peut-être valide : car le sel est des minéraux apparents, non possédés par remise en vie ni fief : Ahmad l'a énoncé. Et dans les Sounan d'Abou Dawoud : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) concéda le sel à un homme : on dit : ô Messager d'Allah ! Il est pareil à l'eau courante : il le lui retira donc. Parmi ce qui entre dans la généralité de sa parole : Allah le Très-Haut n'a pas chargé Ses serviteurs d'agir ce qui les nuit absolument : car ce qu'Il leur ordonne est la droiture de leur religion et de leur bas-monde ; et ce dont Il les interdit : la corruption de leur religion et de leurs bas-mondes. Mais Il n'a pas ordonné à Ses serviteurs quelque chose nuisant aussi à leurs corps : c'est pourquoi la purification par l'eau fut suspendue au malade : Il dit : « Allah ne veut pas vous imposer une gêne. » Et le jeûne fut suspendu au malade et au voyageur : Il dit : « Allah veut pour vous la facilité, et ne veut pas pour vous la difficulté. » Et l'évitement des interdits de l'état de sacralisation, comme la tonte et pareils, fut suspendu à qui est malade ou a un mal de tête : la compensation fut ordonnée. Dans le Mousnad, d'Ibn Abbas, qui dit : on dit au Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : quelle religion est la plus aimée d'Allah ? Il dit : « la religion tolérante et droite. » Et du hadith d'Aicha, qu'Allah l'agrée, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : « J'ai été envoyé avec la religion tolérante et droite. » De ce sens, ce qui est dans les deux recueils authentiques, d'Anas : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) vit un homme marchant : on lui dit : il a voué de pèleriner marchant : il dit : « Allah est, certes, riche de sa marche : qu'il monte. » Et dans une version : « Allah est riche de châtier cet homme lui-même. » Et dans les Sounan, d'Oqba ibn Amir : sa sœur voulut marcher vers la Maison : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) dit : « Allah ne fait rien au malheur de ta sœur : qu'elle monte donc. » Les savants ont divergé sur le jugement de celui qui a voué de pèleriner marchant. L'un a dit : la marche ne lui est pas obligatoire : la montée lui est permise en tout état : c'est une narration d'al-Awza'i et d'Ahmad. Ahmad a dit : il jeûne trois jours ; et al-Awza'i : il a une expiation de serment : et les mois : cela lui est obligatoire s'il peut : sinon on dit qu'il monte à l'incapacité : rien sur lui. C'est l'un des deux avis d'ach-Chafi'i. On a dit : plutôt il a, malgré cela, une expiation de serment : c'est l'avis d'ath-Thawri et d'Ahmad dans une narration. On a dit : plutôt il a du sang : c'est l'avis d'une partie des anciens : Ata, Moujahid, al-Hasan, al-Layth, et Ahmad dans une narration. On a dit : il fait l'aumône de la location de sa monture : et on le rapporte d'al-Awza'i, et le rapporte d'Ata. Ata est rapporté faisant l'aumône de la mesure de sa dépense chez la maison. Et une partie des Compagnons et d'autres a dit : la montée ne le suffit pas : mais il pèlerine de ce qui est accessible : il marche ce qu'il a monté, et monte ce qu'il a marché. Certains ajoutent : et il y a pour lui une offrande : c'est l'avis de Malik si ce qu'il a monté est beaucoup. Parmi ce qui y entre aussi : celui qui a une dette : on ne la réclame pas à lui avec son insolvabilité : son état d'aisance est attendu : le Très-Haut dit : « et s'il est dans la gêne : un délai jusqu'à l'aisance. » Sur cela la majorité des savants, contre Chourayh : le verset est propre aux dettes d'usure dans l'ignorance. La majorité a pris le libellé général : le débiteur n'est pas chargé de payer ce qui est sur lui, sortant de sa propriété avec préjudice : ses vêtements, sa demeure nécessaire, son serviteur pareillement, ou ce qui requiert le commerce avec : pour sa subsistance et celle de ses dépendants. C'est l'école de l'imam Ahmad, qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde.