Hadith 39 de Nawawi : « Allah m'a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli, et ce en… »

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Hadith numéro 39 du recueil des 40 hadiths de l'imam an-Nawawi, en traduction française fidèle.

Mis à jour le 10 septembre 2026 à 02h45

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Texte du hadith

D'après Ibn Abbas (qu'Allah agrée les deux), que le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « Allah m'a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli, et ce en quoi ils ont été contraints. » Un hadith hassan rapporté par Ibn Majah, al-Bayhaqi et d'autres.

Le recueil

Ce hadith appartient au recueil des 40 hadiths de l'imam an-Nawawi (qu'Allah lui fasse miséricorde), le recueil le plus étudié au monde : fondements de la foi, de l'adoration et du caractère, toutes des narrations authentiques.

Version arabe avec le commentaire d'Ibn Rajab

Les voies du hadith et leur critique

On dit à Ahmad : al-Walid ibn Mouslim a rapporté de Malik, de Nafi', d'Ibn Omar son pareil, et il le dénia aussi. Et mentionné à Abou Hatim ar-Razi : le hadith d'al-Awza'i et celui de Malik ; et on lui dit : al-Walid rapporta aussi d'Ibn Lahi'a, de Moussa ibn Wardan, d'Oqba ibn Amir, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) son pareil ? Abou Hatim dit : « Ces hadiths sont décriés, comme fabriqués », et dit : « al-Awza'i n'a pas entendu ce hadith d'Atta ; il l'entendit d'un homme qu'il ne nomma, croyant peut-être Abdallah ibn Amir ou Isma'il ibn Mouslim », et dit : « ce hadith ne se valide pas et sa chaîne ne s'établit pas. » Je dis : il est aussi rapporté d'al-Awza'i, d'Atta, d'Obayd ibn Oumayr, en mursal, sans mention d'Ibn Abbas. Yahya ibn Salim rapporte d'Ibn Jourayj : Atta dit : il m'est parvenu que le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) dit : Allah (le Puissant et Majestueux) a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce en quoi ils sont contraints. Al-Jawzajani le rapporte. Et ce mursal est le plus ressemblant. Il est aussi rapporté par une autre voie d'Ibn Abbas, en forme remontée : Mouslim ibn Khalid az-Zanji rapporte, de Sa'id al-'Allaf, d'Ibn Abbas : le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) dit : « Le pardon est fait à ma communauté de trois : de l'erreur, de l'oubli, et de ce en quoi ils sont contraints. » Al-Jawzajani le rapporte. Et Sa'id al-'Allaf est Sa'id ibn Abi Salih ; Ahmad dit de lui : il est Mecquois. On lui dit : quel est son état ? Il dit : je ne sais pas, et je ne connais personne ayant rapporté de lui hormis Mouslim ibn Khalid. Ahmad dit : et ce n'est pas remonté, mais de la parole d'Ibn Abbas. Mahna le transmit de lui. Et Mouslim ibn Khalid fut affaibli. Rapporté par une troisième voie, de la narration de Bouqayya ibn al-Walid, d'Ali al-Hamdani, d'Abou Hamza, d'Ibn Abbas, en forme remontée. Harb le rapporte. Les narrations de Bouqayya, de ses cheikhs inconnus, ne valent rien. Rapporté par une quatrième voie, qu'Ibn Adi rapporte, de la voie d'Abd ar-Rahim ibn Zayd al-Amma', de son père, de Sa'id ibn Joubayr, d'Ibn Abbas, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui). Et ce Abd ar-Rahim est faible. Et il est rapporté du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) par d'autres voies. Il est déjà venu qu'al-Walid ibn Mouslim le rapporta de Malik, de Nafi', d'Ibn Omar, en forme remontée, et al-Hakim l'authentifia et le jugea gharib. Il est, auprès des fins connaisseurs de la mémoire, faux attribué à Malik, comme le dénièrent l'imam Ahmad et Abou Hatim, disant d'al-Walid : il est fort errant. Abou Obayd al-Ajouri transmet d'Abou Dawoud : al-Walid ibn Mouslim rapporta de Malik dix hadiths sans base, dont quatre de Nafi'. Je dis : l'apparent est que ce hadith en est, et Allah sait mieux. Al-Jawzajani rapporte de la narration de Yazid ibn Rabi'a, ayant entendu Abou al-Chat, rapportant de Thawban, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : « Allah le Puissant et Majestueux a pardonné à ma communauté de trois : l'erreur, l'oubli, et ce en quoi ils sont contraints. » Et Yazid ibn Rabi'a est très faible. Ibn Abi Hatim rapporte de la narration d'Abou Bakr al-Hudhali, de Char ibn Chawchab, d'Oumm ad-Darda, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : « Allah a pardonné à ma communauté de trois : de l'erreur, de l'oubli, et de la contrainte. » Abou Bakr dit : je mentionnai cela à al-Hasan qui dit : « Certes ! Ne lis-tu pas par cela un Coran : Ô notre Seigneur, ne nous châtie point si nous oublions ou errons ? » Et Abou Bakr al-Hudhali est délaissé en hadith. Ibn Majah le rapporte, mais chez lui, de Char, d'Abou Dharr al-Ghifari, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : « Allah le Béni et Très-Haut a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce en quoi ils sont contraints. » Et il ne mentionne pas la parole d'al-Hasan. Quant au hadith mursal d'al-Hasan, Hicham ibn Hassan le rapporta de lui. Et Mansour et 'Awf le rapportèrent d'al-Hasan, de sa parole, ne l'élevant pas. Et Ja'far ibn Jisr ibn Farqad le rapporta, de son père, d'al-Hasan, d'Abou Bakra, en forme remontée : Ja'far et son père sont faibles. Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dit : ce hadith n'a pas de chaîne argumentante, cité par al-Bayhaqi. Dans le Sahih de Mouslim, de Sa'id ibn Joubayr, d'Ibn Abbas : « Quand descendit la parole du Très-Haut : Ô notre Seigneur, ne nous châtie point si nous oublions ou errons, Allah le Très-Haut dit : Je l'ai fait. » Et d'al-Ala', de son père, d'Abou Hourayra, que lors de sa descente il dit : oui. Et aucun des deux n'explicite l'élévation. Ad-Daraqoutni rapporte de la narration d'Ibn Jourayj, d'Atta, d'Abou Hourayra, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : « Allah a pardonné à ma communauté ce que leurs âmes ont murmuré et ce en quoi ils sont contraints, sauf s'ils en parlent ou agissent. » Et c'est un libellé gharib. An-Nasaï le rapporta sans mentionner la contrainte. De même Ibn Ouyayna le rapporta de Mis'ar, de Qatada, de Zurara ibn Awfa, d'Abou Hourayra, du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui), y ajoutant : « et ce en quoi ils sont contraints. » Ibn Majah le rapporte, et j'ai nié cette addition sur Ibn Ouyayna, nul ne l'a suivie, le hadith étant rapporté de la narration de Qatada dans les Sahihs, les Sunan et les Mousnads sans elle.

L'explication du hadith

Revenons à l'explication du hadith remonté d'Ibn Abbas. Sa parole : « Allah a pardonné à ma communauté l'erreur... jusqu'à la fin » : son restitué est : Allah m'a levé pour ma communauté l'erreur, ou l'a délaissée pour eux ; car « pardonné » ne se construit pas par lui-même.

Sa parole : « l'erreur, l'oubli, et ce en quoi ils sont contraints » : quant à l'erreur et l'oubli, le Coran a explicité le pardon à leur sujet : « Ô notre Seigneur, ne nous châtie point si nous oublions ou errons » ; et Il dit : « Nul grief sur vous pour vos erreurs, mais pour ce que vos cœurs ont délibéré. » Dans les deux Sahih, d'Amr ibn al-As : il entendit le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) dire : « Quand le juge juge, s'efforce et se trompe : une récompense pour lui ; et quand il juge, s'efforce et atteint juste : deux récompenses pour lui. » Al-Hasan dit : sans ce qu'Allah mentionna de l'affaire de ces deux hommes, Dawoud et Souleyman, je verrais les juges déjà perdus : Il loua celui-ci par sa science et excusa celui-là par son effort, dans : « Et Dawoud et Souleyman, jugeant la moisson, quand les moutons du peuple y pénétrèrent la nuit » et le verset.

Quant à la contrainte, le Coran explicita aussi le pardon : « Qui mécroit en Allah après sa foi, sauf celui contraint, le cœur rassuré dans la foi. » Et Il dit : « Que les croyants ne prennent pas les mécréants pour alliés en dehors des croyants ; celui qui fait cela n'a rien d'Allah, sauf si vous vous prémunissez d'eux par prudence. » Nous parlerons, Allah voulant, de ce hadith en deux chapitres : le premier sur le jugement de l'erreur et de l'oubli ; le deuxième sur le jugement de la contrainte.

Chapitre premier : le jugement de l'erreur et de l'oubli

L'erreur : viser par son acte une chose, son acte rencontrant autre que ce visé : viser tuer un mécréant, rencontrant la mort d'un musulman. L'oubli : avoir en mémoire une chose et l'oublier à l'acte. Les deux sont excusés au sens qu'il n'y a pas de péché ; mais lever le péché n'empêche pas qu'un jugement s'ensuive de l'oubli, comme celui qui oublia ses ablutions et pria croyant pur : pas de péché, puis si se manifeste qu'il avait prié en état de non-pureté : la répétition lui incombe. Et s'il omet la nomination des ablutions par oubli, et nous disons son obligation : lui incombe-t-il de refaire les ablutions ? Deux narrations de l'imam Ahmad. De même s'il omet la bismillah de la bête par oubli : deux narrations de lui. Et la plupart des juristes : elle se mange même sans la nomination. Et s'il omet la prière par oubli puis se rappelle : le jugement lui incombe, comme dit le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : « Celui qui dort d'une prière ou l'oublie : qu'il la prie dès son rappel ; nulle expiation sinon cela », puis récita : « Et établissez la prière pour Mon rappel. » Et s'il prie portant dans sa prière une impureté non excusée, puis la sait après sa prière ou pendant et l'enlève : répète-t-il sa prière ou non ? Deux opinions, deux narrations d'Ahmad. Il est rapporté du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) qu'il ôta ses sandales dans sa prière, la completa et dit : « Jibril m'informa qu'il y avait en elles du tort », et ne répéta pas la prière. Et s'il parle dans sa prière, oubliant qu'il est en prière : deux célèbres opinions sur l'invalidation, deux narrations d'Ahmad, et le madhab d'ash-Chafi'i : elle ne s'invalide pas. Et s'il mange dans son jeûne par oubli : les plus nombreux qu'il n'invalide pas son jeûne, agissant de sa parole (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : « Qui mange ou boit par oubli : qu'il complète son jeûne ; c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. » Et Malik : la répétition lui incombe, car il est comme celui laissant le jeûne par oubli. La majorité dit : il a eu l'intention du jeûne, commettant par oubli certaines de ses prohibitions : il est excusé. Et s'il a un rapport par oubli : son jugement est-il celui du mangeant par oubli, ou non ? Deux opinions. La première, célèbre d'Ahmad : il invalide son jeûne, et le jugement lui incombe. De son expiation, deux narrations. La deuxième : il n'invalide pas son jeûne, comme le manger, le madhab d'ash-Chafi'i, rapporté aussi narration d'Ahmad. Et pareil le divergence du rapport par oubli en ihram : invalide-t-il le pèlerinage ou non ?

[S'il jure de ne pas faire et fait par oubli]

Et s'il jure ne pas faire une chose puis la fait par oubli de son serment, ou errant croyant n'être pas du juré : encoure-t-il l'expiation ou non ? Trois opinions, trois narrations d'Ahmad. La première : n'encoure en aucun cas, fût le serment par répudiation ou affranchissement. Al-Khallal dénia cette narration d'Ahmad, disant : c'est un laps du transcripteur, l'opinion d'ash-Chafi'i dans un de ses deux avis, Ishaq, Abou Thawr et Ibn Abi Chayba, et rapporté d'Atta ; Ishaq dit : on le fait jurer qu'il oublia son serment. La deuxième : il encoure en tout cas, l'opinion d'un groupe des Anciens et de Malik. La troisième : distinction entre serment par répudiation, affranchissement ou autre, le célèbre d'Ahmad (qu'Allah lui fasse miséricorde), l'opinion d'Abou Obayd. De même al-Awza'i pour la répudiation, disant : le hadith venu du pardon de l'erreur et de l'oubli tant qu'il oublie, et installé sur son épouse : pas de péché ; s'il se rappelle, lui incombe l'isolement de son épouse, son oubli ayant cessé. Et Ibrahim al-Harbi cite le consensus des Successeurs sur la réalisation de la répudiation par l'oubli.

[S'il tue par erreur]

Et s'il tue un croyant par erreur : l'expiation et le diya lui incombent, par le texte du Livre. De même s'il détériore le bien d'autrui par erreur, croyant être à lui. De même la majorité des juristes sur le muhrim tuant le gibier par erreur ou oubli pour son interdiction : le compensatoire lui incombe. Certains dirent : nul compensatoire, sauf s'il est délibéré de le tuer, tenant au apparent de la parole du Très-Haut : « Quiconque d'entre vous le tue délibérément : compensatoire pareil au tué du bétail » et le verset, une narration d'Ahmad. La majorité répondit au verset : le compensatoire fut ordonné sur le meurtre délibéré, et la vengeance d'Allah ; et les deux sont spécifiques au délibéré : si le délibéré s'annule, la vengeance s'annule, et demeure le compensatoire établi par autre preuve. L'apparent, et Allah sait mieux, l'oublieux et l'errant furent pardonnés au sens de lever le péché ; car le péché est ordonné aux visées et intentions, et l'oublieux et l'errant n'ont point de visée : pas de péché. Quant à lever les jugements, non visé par ces textes : son établissement ou sa négation nécessitent une autre preuve.

Chapitre deuxième : le jugement du contraint, deux types

Le premier : sans aucun choix ni capacité d'empêchement : comme porté par force, introduit en un lieu où il a juré l'empêchement d'entrer, ou porté par force frappant autrui jusqu'à sa mort, sans capacité d'empêchement ; ou une femme endormie puis forniquée, sans capacité d'empêchement : pas de péché par accord, et nul serment rompu en son serment selon la majorité des savants. Certains Anciens comme an-Nakha'i eurent divergence, et pareil dans la parole de certains compagnons d'ash-Chafi'i et d'Ahmad. Le juste auprès d'eux : nul serment en aucun cas. Rapporté d'al-Awza'i, d'une femme jurant une chose et son mari la faisant enfreindre par force : son expiation sur lui. Et d'Ahmad une narration pareille si on a eu sa femme forcée dans son jeûne ou son ihram : son expiation sur lui. Le célèbre de lui : il invalide ainsi son jeûne et son pèlerinage.

Le deuxième type : contraint par coups ou autre jusqu'à l'acte. L'acte est alors sujet du devoir : il peut ne pas le faire, choix dans l'acte, mais son but n'est pas l'acte même, repoussant le tort : choisi d'un côté, non choisi d'un autre. Les gens divergèrent : est-il sujet du devoir ou non ? Les savants s'accordèrent : s'il est contraint de tuer un intouchable, il ne lui est pas permis de le tuer, il le tue par son choix, rachetant sa personne du meurtre : consensus des savants considérés. À l'époque de l'imam Ahmad y contredit qui n'est pas considéré. S'il le tue en cet état : la majorité sur les deux partageant l'obligation du qoud : contraint et contrainseur, partageant le meurtre, l'opinion de Malik, ash-Chafi'i en son célèbre, et Ahmad. Dit : seul le contrainseur, car le contraint devint comme l'instrument : l'opinion d'Abou Hanifa, un des deux avis d'ash-Chafi'i. Rapporté de Zoufar comme le premier. Rapporté de lui : incombe au contraint pour sa prémisse, n'étant pas l'instrument, étant fautif par accord. Abou Youssouf dit : nul qoud sur l'un des deux.

Certains de nos compagnons le rapportèrent, voie pour nous, de la narration n'imposant pas le meurtre de la communauté pour l'individu, et mieux : même contraint par coups ou semblable à détériorer le bien d'autrui l'intouchable, lui est-il permis ? Deux voies de nos compagnons. Si nous disons permis : le propriétaire le garantit, revenant sur le contraint ce qu'il garantit. Si nous disons non permis : la garantie sur les deux ensemble, comme le qoud ; dit : sur le contraint prémisseur seul, et c'est faible. S'il est contraint de boire le khamr ou autre acte interdit : sur sa permission par contrainte, deux opinions. La première : permis, argumentant la parole du Très-Haut : « Et ne contraintez point vos jeunes filles à la prostitution, si elles veulent la chasteté, pour rechercher les biens du monde ; et si vous les contraintez, Allah, après leur contrainte, est Pardonneur, Miséricordieux », descendue pour Abdallah ibn Oubayy ibn Saloul, ayant deux servantes qu'il contraignait à la fornication, elles refusant. L'opinion de la majorité : ash-Chafi'i, Abou Hanifa, le célèbre d'Ahmad. Rapporté pareil d'al-Hasan, Mak'houl, Misrouq ; et d'Omar ibn al-Khattab (qu'Allah l'agrée) ce qui l'indique. Les tenants divergèrent sur contraindre l'homme à la fornication : certains disent la contrainte est valide sur lui, sans péché, ash-Chafi'i et Ibn Aqil de nos compagnons ; certains disent la contrainte n'est pas valide sur lui, le péché et la peine sur lui, Abou Hanifa (qu'Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde), le texte d'Ahmad, rapporté d'al-Hasan.

Le deuxième avis : la prudence (taqiya) n'est que dans les paroles, point dans les actes, ni contrainte sur eux. Rapporté d'Ibn Abbas (qu'Allah agrée les deux), d'Abou al-Aliya, d'Abou ach-Cha'tha, ar-Rabi' ibn Anas, ad-Dahhak, une narration d'Ahmad, rapporté de Souhnoun aussi. Sur cela : s'il boit le khamr ou vole contraint, il est puni. Sur le premier : s'il boit le khamr contraint puis répudie ou affranchit : son jugement est-il celui du choisissant sa boisson, ou ses répudiation et affranchissement sont-ils vanité ? Deux voies de nos compagnons. Et rapporté d'al-Hasan de celui dit : prosterne-toi à l'idole, ou nous te tuons : « si l'idole face à la qibla, qu'il se prosterne, visant Allah ; et si autre que la qibla : qu'il ne fasse pas, même tués. » Ibn Habib le Malikite dit : c'est une belle parole. Ibn Atiyya dit : qu'est-ce qui l'empêche de viser Allah fût-ce autre que la qibla ? Dans le Livre d'Allah : « Où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah. » Et dans la Loi, permission au voyageur du surérogatoire autre que la qibla.

La contrainte sur les paroles

Quant à la contrainte sur les paroles : les savants s'accordèrent sa validité, et que celui contraint à une parole interdite par contrainte considérée : il peut racheter sa personne par elle, sans péché, indiqué par la parole d'Allah le Très-Haut : « sauf celui contraint, le cœur rassuré dans la foi. » Et le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) dit à Ammar : « S'ils reviennent, reviens. » Les associateurs l'avaient torturé jusqu'à accorder leur voulu de mécréance : il fit. Quant à ce rapporté du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) recommandant un groupe des Compagnons : « N'associez rien à Allah fût-ce coupés et brûlés » : visé l'association des cœurs, comme dit le Très-Haut : « S'ils luttent pour t'associer ce dont tu n'as point science : ne leur obéis point » ; et Il dit : « Mais celui qui ouvre à la mécréance sa poitrine : sur eux une colère d'Allah. » Et les autres paroles, la contrainte s'y imagine : contraint injustement à une parole des paroles, nul jugement n'en suit, vanité ; la parole du contraint émanant de lui non content, lui pardonnée, sans reproche en jugements du monde et de l'au-delà. Par cela diffèrent l'oublieux et l'ignorant. Pareil les contrats : vente, mariage, ou dissolutions : khoul, répudiation, affranchissement, et les serments et vœux : l'opinion de la majorité des savants, de Malik, ash-Chafi'i et Ahmad. Abou Hanifa distingua ce qui accepte la dissolution chez lui et où demeure le choix, comme la vente et semblable : ne lie pas sous contrainte ; et ce n'en est pas, comme le mariage, la répudiation, l'affranchissement et les serments : lie sous contrainte.

La contrainte dans les actes

S'il jure ne pas faire une chose puis la fait contraint : chez Abou Hanifa il encoure l'expiation ; chez la majorité, deux opinions. La première : n'encoure pas, comme n'encourant pas si on le contraint sans pouvoir empêcher, comme précédé, l'opinion de la plupart d'eux. La deuxième : il encoure ici, l'ayant fait par choix, contrairement à si porté sans pouvoir empêcher, une narration d'Ahmad et l'opinion d'ash-Chafi'i. Et de ses compagnons, al-Qaffal, ceux distinguant le serment de la répudiation, l'affranchissement et autres, comme nous avons dit en l'oublieux. Certains de nos compagnons le rapportèrent, voie pour nous. Et s'il est contraint de donner son bien injustement, vendant sa propriété pour payer : l'achat de lui est-il valide ? Deux narrations d'Ahmad. Et de lui une troisième : vendant au prix équivalent, acheté de lui ; sans lui, non acheté. Quand le contraint agréa ce contraint pour survenue de désir après la contrainte, la contrainte demeure : ce qui émana de lui des contrats et autre devient valide par cette visée, le célèbre chez nos compagnons. Une autre voie : pas valide non plus, et elle est lointaine. Quant à la contrainte par droit : n'empêchant pas la persistance de ce qu'on contraint : le belliqueux contraint à l'islam s'islamise : son islam est valide. De même si le juge contraint à vendre son bien pour payer sa dette ; ou le conjurant, après la durée d'isolement et son refus du retour, contraint à la répudiation. Et s'il jure de ne jamais payer sa dette, et le juge le contraint au paiement : il encoure l'expiation, ayant fait ce juré en réalité, sans excuse. Mentionné par nos compagnons, contrairement à s'il refuse le paiement et le juge paie pour lui : nulle expiation, n'ayant pas eu lieu l'acte juré.