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Hadith numéro 5 du recueil des 40 hadiths de l'imam an-Nawawi, en traduction française fidèle.
Mis à jour le 10 septembre 2026 à 02h45
📖 26 min de lectureCe hadith appartient au recueil des 40 hadiths de l'imam an-Nawawi (qu'Allah lui fasse miséricorde), le recueil le plus étudié au monde : fondements de la foi, de l'adoration et du caractère, toutes des narrations authentiques.
après moi : vous verrez beaucoup de divergences : tenez-vous donc à ma sounna et à la sounna des successeurs bien guidés après moi ; mordant sur elle avec les molaires ; et prenez garde aux nouveautés des affaires : car toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement. »
Et le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) disait dans son sermon : « Le discours le plus véridique est le livre d'Allah ; la meilleure guidée est celle de Mouhammad (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) ; et les pires des choses sont les nouveautés. »
Nous reportons le discours sur les nouveautés à la mention du hadith d'al-Irbad indiqué. Nous parlons ici des œuvres sans ordre du Législateur et leur rejet. Ce hadith indique donc, par son énoncé, que toute œuvre sans ordre du Législateur est rejetée ; et par son implication, que toute œuvre avec Son ordre n'est pas rejetée. Le visé par Son ordre ici est Sa religion et Sa Loi : pareillement à Sa parole dans l'autre narration : « Celui qui introduit dans notre affaire ce qui n'en est pas : c'est un rejet. » Le sens donc : celui dont l'œuvre est hors de la Loi, non restreint par elle : est rejeté.
Sa parole « sans notre ordre » : allusion que les œuvres de tous les acteurs doivent être sous les règles de la Loi : celles-ci jugeant sur elles par ordre et interdit : celui dont l'œuvre est sous les règles de la Loi, conforme : est accepté ; et celui hors de cela : est rejeté.
Les œuvres sont de deux sortes : adorations et transactions. Quant aux adorations : ce qui en est hors du jugement d'Allah et de Son messager complètement : est rejeté sur son auteur : et son auteur entre sous Sa parole :
« Ont-ils des associés qui leur légiférèrent une religion sans la permission d'Allah ? »
Ach-Choura, 21
[Se rapprocher d'Allah par la musique ou la danse : innovation illicite :] Celui donc qui se rapproche d'Allah par une œuvre qu'Allah et Son messager n'ont pas faite cause de rapprochement : son œuvre est invalide, rejetée sur lui : pareille à l'état de ceux dont la prière à la Maison était sifflement et battement de mains.
Et cela est pareil à celui qui se rapproche d'Allah, le Très-Haut, en écoutant la musique, ou en dansant, ou en découvrant la tête hors état de sacralisation, et pareil parmi les nouveautés qu'Allah et Son messager n'ont pas du tout légiférées de rapprochement.
Ce qui est cause de rapprochement dans une adoration peut ne pas l'être dans une autre
Ce qui est cause de rapprochement dans une adoration ne l'est pas nécessairement dans une autre. Le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) vit un homme debout dans le soleil : il s'enquia : on lui dit : il a fait vœu de rester debout sans s'asseoir, sans s'ombrager, et de jeûner. Le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) ordonna de s'asseoir, de s'ombrager et de compléter son jeûne : sans faire de sa station et son exposition au soleil une cause de rapprochement à laquelle son vœu serait exécuté. On rapporte que cela fut un vendredi, à l'écoute du sermon du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : étant sur la chaire : il voua rester debout sans s'asseoir ni s'ombrager tant que le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) prêchait : par magnification de l'écoute du sermon du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui). Et le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) n'en fit pas une cause de rapprochement à laquelle son vœu serait exécuté, bien que la station soit adoration en d'autres lieux : comme la prière, l'appel, l'invocation à Arafat : et l'exposition au soleil cause de rapprochement pour le sacralisé : indiquant que n'est pas cause de rapprochement en tout lieu ce qui l'est en un lieu : mais on suit en tout cela ce par quoi la Loi est venue en ses lieux. Et pareillement celui qui se rapproche par une adoration dont il est spécifiquement interdit : comme jeûner le jour de la fête, ou prier au temps de l'interdit.
Mélanger licite et illicite dans une œuvre
Quant à celui qui fait une œuvre d'originel licite et cause de rapprochement, puis y introduit ce qui n'est pas licite, ou y manque ce qui est licite : il contredit aussi la Loi à la mesure de son manquement ou de son introduction : son œuvre d'originel est-elle rejetée sur lui ou non ? Cela n'est pas prononcé par rejet ou acceptation : mais examiné. Si son manquement est de parties de l'œuvre ou de ses conditions : exigeant son invalidité dans la Loi : comme manquer la purification de la prière avec capacité, ou manquer l'inclinaison, la prosternation ou la quiétude en elles : son œuvre est rejetée sur lui : la répéter obligatoire si c'est un obligatoire. Si son manquement n'exige pas l'invalidité de l'œuvre : comme manquer l'assemblée de la prière prescrite chez ceux qui l'obligent sans la conditionner : on ne dit pas son œuvre rejetée d'originel : mais déficiente. Et s'il a ajouté dans l'œuvre licite ce qui n'est pas licite : son addition est rejetée sur lui en ce sens qu'elle n'est pas cause de rapprochement, sans récompense : mais tantôt elle invalide l'œuvre d'originel : rejetée, comme ajouter à sa prière une rak'a volontairement ; tantôt non : sans la rejeter d'originel : comme faire quatre fois quatre l'ablution, ou jeûner la nuit avec le jour, continuant le jeûne.
Remplacer l'ordonné par l'interdit
Il peut remplacer une partie de l'ordonné dans l'adoration par l'interdit : comme couvrir son sexe dans la prière par un vêtement interdit, ou faire l'ablution par une eau usurpée, ou prier en un lieu usurpé : les savants y ont divergé : son œuvre est-elle rejetée d'originel, ou non rejetée, sa responsabilité du devoir étant dégagée ? Et la plupart des juristes : ce n'est pas rejeté d'originel.
La prière avec un vêtement illicite
Abd ar-Rahman ibn Mahdi rapporte d'un peuple des dialecticiens nommés les Chimriyya, compagnons d'Abou Chimr, qu'ils disent : celui qui prie dans un vêtement dont le prix contenait un dirham illicite : il lui est obligatoire de répéter sa prière ; et il dit : « je n'ai jamais entendu un dire plus laid que le leur : nous demandons à Allah la santé. » Abd ar-Rahman ibn Mahdi est des grands juristes des gens du hadith, connaissant les propos des anciens : il a désapprouvé cette parole et en a fait une innovation : indiquant qu'il n'est pas connu d'aucun des anciens le dire de répéter la prière en pareil.
Le pèlerinage avec un bien illicite
Et cela ressemble au pèlerinage avec un bien illicite : un hadith est venu qu'il est rejeté sur son détenteur : mais un hadith ne s'établissant pas ; et les savants ont divergé : remplit-il l'obligatoire ou non ?
L'immolation avec un outil illicite
Et proche de cela : l'immolation avec un outil interdit, ou l'immolation de qui n'a pas le droit d'immoler : comme le voleur : la plupart des savants ont dit : l'immolée devient licite par cela ; et certains ont dit : elle est interdite : pareillement la divergence sur l'immolation du sacralisé pour la chasse : mais l'avis de l'interdiction y est le plus célèbre et apparent : car il en est spécifiquement interdit.
C'est pourquoi ceux qui distinguent parmi les savants ont distingué entre l'interdit visant un sens propre à l'adoration l'invalide : et l'interdit non propre à elle : ne l'invalide pas.
La prière avec impureté, ou sur une terre usurpée
La prière avec impureté, ou sans purification, ou sans couverture, ou vers autre que la direction : l'invalide : par la spécificité de l'interdit à la prière : à la différence de la prière sur une terre usurpée.
Le jeûne du fornicateur et du médiseur
Le témoigne que le jeûne n'est invalidé que par ce dont il est spécifiquement interdit : qui est l'espèce du manger, du boire et du rapport : à la différence de ce dont le jeûneur est interdit sans spécificité : comme le mensonge et la médisance, chez la majorité.
Le pèlerinage entre le fornicateur et le voleur
Pareillement le pèlerinage n'est invalidé que par ce dont il est interdit dans l'état de sacralisation : qui est le rapport : sans être invalidé par les interdits non propres à l'état de sacralisation : comme le meurtre, le vol et le vin.
Par quoi la retraite pieuse est-elle annulée ?
Pareillement la retraite pieuse n'est annulée que par ce dont elle y est spécifiquement interdite : qui est le rapport. Et elle est annulée par l'ivresse chez nous et chez la plupart : par l'interdit de l'ivrogne d'approcher la mosquée et d'y entrer, selon l'un des deux sens de Sa parole : « n'approchez pas la prière quand vous êtes ivres » : le visé étant les lieux de prière : devenant pareil à la menstruée : sans être annulée par autre commettant des majeurs, chez nous et chez beaucoup de savants. Et certains anciens y ont contredit : parmi eux Ata, az-Zouhri, ath-Thawri et Malik : et on le rapporte d'autres aussi.
Quant aux transactions : comme les contrats, les résiliations et pareil : ce qui en est changement des situations légales : comme faire du châtiment de la fornication une peine pécuniaire, et pareil : est rejeté d'originel : nulle propriété n'y transfère : car cela n'est pas coutumier des règles de l'islam. L'indique que le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) dit à celui qui l'interrogea : mon fils était serviteur chez un tel : il forniqua avec son épouse : je le rachetai de lui par cent brebis et un serviteur : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) dit : « les cent brebis et le serviteur te sont rendus : et sur ton fils cent coups de fouet et un an d'exil. » Et ce qui en est contrat interdit dans la Loi : soit parce que l'objet du contrat n'est pas valable, ou manquement d'une condition, ou injustice arrivant au contractant ou sur lui, ou le contrat occupant de la mention d'Allah, le Puissant et Majestueux, obligatoire au temps resserré : ou autre : ce contrat est-il rejeté complètement sans transfert de propriété, ou non ?
La divergence des narrations là-dessus
Ce lieu : les gens s'y sont beaucoup troublés : car il est venu dans certaines images : rejeté ne donnant pas la propriété : et dans certaines : le donnant : le trouble s'y produisit pour cela. [Le plus proche : distinguer le droit d'Allah, le Très-Haut, et le droit de l'humain :] Le plus proche, si Allah le veut : que si l'interdit y est pour le droit d'Allah, le Très-Haut : il ne donne pas la propriété du tout : et le sens du droit étant d'Allah : il ne tombe pas par le consentement des deux contractants. Et si l'interdit y est pour le droit d'un humain déterminé, tombant par son consentement : il se tient sur son consentement : s'il consent : le contrat est obligatoire, la propriété continue ; s'il ne consent pas : la résiliation lui est due. Si celui à qui le dommage atteint : son consentement n'est nullement considéré : comme l'épouse et l'esclave dans le divorce et l'affranchissement : aucun égard à son consentement ni son déplaisir. Et si l'interdit était une douceur envers l'interdit lui-même, sans que ne l'atteigne de la gêne : et qu'il contredit et commît la gêne : son œuvre n'est pas annulée par cela.
Le premier a de nombreuses images : le mariage de dont le mariage est interdit : soit pour cause permanente : les interdites à perpétuité par cause ou parenté, ou par combinaison : ou manquement d'une condition ne tombant pas par accord : comme le mariage de la femme en délai, de l'interdite, et le mariage sans tuteur et pareil. On rapporte que le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) sépara un homme et une femme qu'il épousa enceinte : il rendit le mariage pour l'entrée en délai. Et parmi cela : les contrats d'usure : ne donnant pas la propriété, l'ordre de les rendre venu : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) ordonna à celui qui vendit un sa' de dattes pour deux sa's de le rendre. Et parmi cela : la vente du vin, de la charogne, du porc, des idoles, du chien et tout ce dont la vente est interdite : dont l'accord par sa vente n'est pas permis.
Le second a de nombreuses images : parmi elles : le tuteur marie celle dont le mariage n'est permis qu'avec sa permission : sans sa permission. Le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) rejeta le mariage d'une femme majeure que son père maria, elle réticente. Et on rapporte de lui (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) qu'il fit choisir une femme mariée sans sa permission : et dans l'invalidité de ce mariage ou sa suspension sur l'agrément : deux narrations d'Ahmad. Et une partie des savants a adopté : celui qui dispose pour autrui de son bien sans sa permission : sa disposition n'est pas invalide d'originel : mais se tient sur son agrément : s'il agrée : permis : s'il le rejette : invalide. Ils argumentent par le hadith d'Ourwa ibn al-Ja'd, achetant au Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) deux moutons : son ordre étant d'acheter un mouton : puis il vendit l'un d'eux : et le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) accepta cela. Et l'imam Ahmad le restreignit, dans le célèbre de lui, à celui disposant pour autrui de son bien avec autorisation quand il dépasse l'autorisation.
La disposition du malade sur son bien
Parmi cela : la disposition du malade sur son bien tout entier : survient-elle invalide d'originel, ou sa disposition des deux tiers se tient-elle sur l'agrément des héritiers ? Divergence célèbre des juristes : la divergence dans l'école d'Ahmad et d'autres. Et il est authentique que le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) : on lui rapporta qu'un homme affranchit six esclaves à lui à sa mort : n'ayant pas d'autre bien : il les appela, les divisa en trois parts : affranchit deux, asservit quatre, et lui dit une parole dure : peut-être les héritiers n'agréèrent pas l'affranchissement de tous : et Allah sait mieux. Parmi cela : la vente du trompeur et pareil : comme la tarière à miel, la vente du najach, l'attente des voyageurs et pareil : dans son authenticité tout : divergence célèbre dans l'école de l'imam Ahmad. Une partie des gens du hadith adopta son invalidité et son rejet. Le correct : il est valide, se tient sur l'agrément de qui lui est arrivé injustice par cela. Il est authentique du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) qu'il donna à l'acheteur de la tarière à miel l'option : et qu'il donna aux voyageurs l'option en descendant au marché. Tout cela indique qu'il n'est pas rejeté d'originel. Et on argumenta contre certains disant l'invalidité par le hadith de la tarière à miel : sans qu'il ne mentionne de réponse. Quant à la vente du présent au retardataire : celui qui l'authentifie en fait de ce genre : et celui qui l'invalide fait le droit aux gens du pays tous : n'étant pas énumérés : leur renoncement inconcevable : devenant comme le droit d'Allah, le Puissant et Majestueux. Parmi cela : s'il vendit des esclaves dont la séparation est interdite, et sépara entre eux : comme la mère et son enfant : survient-ce invalide rejeté, ou se tient sur leur consentement ? On rapporte que le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) ordonna le retour de cette vente. Et Ahmad énonça explicitement qu'il n'est pas permis de les séparer quand bien même ils consentiraient. Et une partie adopta la permission de les séparer avec leur consentement : parmi eux an-Nakha'i et Obayd Allah ibn al-Hasan al-Anbari. Sur cela : il est concevable valide se tenant sur le consentement.
S'il privilégia certains de ses enfants par un cadeau
Parmi cela : s'il privilégia certains de ses enfants par le cadeau sans autres : il est authentique du Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) qu'il ordonna à Bachir ibn Sa'd, quand il privilégia son fils an-Nou'man par le cadeau : de le rendre. Et cela n'indique pas que la propriété ne transfère pas par cela au fils : car ce cadeau est valide avec considération : s'il égalise entre les enfants dans le cadeau : ou récupère ce qu'il donna au fils : permis ; et s'il meurt sans faire rien de cela : Moujahid dit : c'est héritage. Et on rapporte d'Ahmad pareillement : que le cadeau s'annule : et la majorité : qu'il ne s'annule pas. Et le retour des héritiers y est-il dû ou non ? Deux avis célèbres : ce sont deux narrations d'Ahmad.
Parmi cela : le divorce interdit : comme le divorce au temps des règles : on a dit : il en fut interdit pour le droit de l'époux : craignant pour lui le regret le suivant. Celui qui est interdit d'une chose par douceur envers lui : s'il ne s'y abstient pas, mais l'agit et avale sa gêne : son acte n'est pas jugé invalide : comme il jeûna dans la maladie ou le voyage : ou continua son jeûne : ou dépensa tout son bien s'asseyant mendiant les gens : ou pria debout avec la dureté de la station pour la maladie : ou se lava craignant pour lui-même dommage et perte sans faire le tayammum : ou jeûna perpétuellement sans rompre : ou veilla la nuit sans dormir : pareillement s'il réunit le triple divorce sur l'avis de son interdiction. Et on a dit : il n'en fut interdit que pour le droit de la femme : n'y ayant pas de nuisance par l'allongement du délai, quand bien même elle serait satisfaite : en lui demandant le divorce pour compensation pendant les règles : l'interdiction se lève-t-elle par cela ? Deux avis célèbres des savants : et le célèbre de notre école et de celle d'ach-Chafi'i : l'interdiction se lève par cela.
Si l'interdiction y était pour le droit de l'époux seulement : en s'y engageant : il eut renoncé à son droit : il tombe : et si on l'explique pour le droit de la femme : son accomplissement n'est pas empêché non plus : car le consentement de la femme au divorce n'est pas considéré pour son accomplissement chez tous les musulmans : n'y contredisant qu'une petite bande de Rafidites et pareils : pareillement le consentement de l'esclave à l'affranchissement n'est pas considéré quand bien même il en pâtirait. Mais si la femme en pâtit, et qu'il reste quelque chose de son divorce : l'époux est ordonné de la reprendre : comme le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) ordonna à Ibn Omar de reprendre son épouse : écartant d'elle le dommage, et écartant de lui le divorce interdit survenu : afin que sa séparation d'avec lui ne soit pas née d'un divorce interdit : et qu'il puisse la divorcer de manière licite : sa séparation s'obtenant de cette manière.
Le rapport d'Abou az-Zoubayr
On rapporte d'Abou az-Zoubayr, d'Ibn Omar, qu'Allah agrée les deux : que le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) la lui rendit : sans la revoir. Et cela fait partie de ce dont Abou az-Zoubayr est seul : de tous les compagnons d'Ibn Omar : comme son fils Salim, son affranchi Nafi', Anas, Ibn Sirine, Tawus, Younous ibn Joubayr, Abd Allah ibn Dinar, Sa'id ibn Joubayr, Maymoun ibn Mihran et autres. Et les imams des savants, des traditionnistes et des juristes ont nié ce libellé à Abou az-Zoubayr : disant : il s'est singularisé contredisant les fiables : sa singularisation n'est pas acceptée : car la narration du groupe d'Ibn Omar contient que le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) lui compta le divorce par de nombreuses voies. Et Ibn Omar disait à qui l'interrogeait sur le divorce de la femme pendant les règles : « si je l'ai divorcée une ou deux fois : le Messager d'Allah m'a ordonné de la reprendre » ; « et si je l'ai divorcée trois fois : j'ai désobéi à mon Seigneur : et ton épouse s'est séparée de toi. » Et dans la narration d'Abou az-Zoubayr : une addition autre sans que nul ne la suive : sa parole : puis le Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) récita :
« ô prophète ! Quand vous répudiez les femmes : répudiez-les pour leur délai : et comptez le délai. »
At-Talaq, 1
Sans que nul des rapporteurs d'Ibn Omar ne le mentionne. Mais Abd Allah ibn Dinar rapporte d'Ibn Omar : qu'il récitait ce verset en rapportant le hadith : et cela est le correct. Des gens ont cru que le divorce d'Ibn Omar fut triple : et que le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) ne la lui rendit que parce que le divorce pendant les règles ne survint pas : et cela est rapporté d'Abou az-Zoubayr aussi, de la narration de Mou'awiya ibn Ammar ad-Douhni : peut-être Abou az-Zoubayr le crut-il véritablement : rapportant ce libellé dans le sens qu'il comprit. Et Ibn Lahi'a rapporte ce hadith d'Abou az-Zoubayr, disant de Jabir : qu'Ibn Omar divorça son épouse étant menstruée : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) dit : « qu'il la reprenne : car elle est son épouse » : et il se trompa en mentionnant Jabir dans cet isnad : et se singularisa par sa parole : car elle est son épouse : qui n'indique pas l'inaccomplissement du divorce : sinon en supposant qu'il fût triple. Ce hadith fut nié à Abou az-Zoubayr : et aux compagnons d'Ibn Omar fiables traditionnistes connaissant, lui étant attachés : sans qu'on ne les y contredise. Ayyoub rapporta d'Ibn Sirine, qui dit : j'ai attendu vingt ans : m'informant celui que je ne soupçonne pas qu'Ibn Omar divorça son épouse trois fois, étant menstruée : et le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) ordonna de la reprendre : je ne cessai de ne pas les soupçonner, sans connaître le hadith : jusqu'à ce que je rencontrasse Abou Ghalib : Younous ibn Joubayr : étant digne de confiance : il m'informa qu'il interrogea Ibn Omar : il l'informa l'avoir divorcée une fois. Mouslim le rapporte. Et dans une version : Ibn Sirine dit : je ne cessai de ne pas connaître au hadith de face, ni de le comprendre. Cela indique qu'il s'était répandu parmi les fiables non gens du fiqh et du savoir que le divorce d'Ibn Omar fut triple : Abou az-Zoubayr était peut-être de ce genre : c'est pourquoi Nafi' interrogeait souvent sur le divorce d'Ibn Omar : triple ou unique. Quand Nafi' vint à La Mecque : on lui envoya de l'assemblée d'Ata : l'interrogeant là-dessus : pour ce doute : et le déni d'Ibn Sirine de la narration du triple indique qu'il ne connaissait pas de dire considéré que le divorce interdit ne survient pas : et que ce dire n'a pas de face. L'imam Ahmad a dit, dans la narration d'Abou al-Harith : interrogé sur celui qui dit : le divorce interdit ne survient pas : car il contredit l'ordre : il dit : « c'est un mauvais dire, laid. » Puis il mentionne l'histoire d'Ibn Omar : et qu'il compta par son divorce pendant les règles. Et Abou Obayd a dit : « l'accomplissement est ce sur quoi les savants font consensus, dans tous les pays : leur Hidjaz, leur Tihama, leur Yémen, leur Syrie, leur Iraq et leur Égypte. » Et Ibn al-Moundhir le rapporte de tous ceux dont la parole est préservée des gens de science : hormis des gens d'innovation non considérés.
L'avis d'Ibn Hazm
Quant à ce qu'Ibn Hazm rapporte d'Ibn Omar : que le divorce pendant les règles ne survient pas : s'appuyant sur ce qu'il rapporte par la voie de Mouhammad ibn Abd as-Salam al-Khouchani al-Andalusi : Mouhammad ibn Bachchar nous informa : Abd al-Wahhab ath-Thaqafi nous informa, d'Ubayd Allah ibn Omar, de Nafi', de Ibn Omar, de l'homme divorçant son épouse étant menstruée : il dit : elle n'est pas comptée. Et par sa chaîne de Khalas pareillement : cet effet a perdu à sa fin un libellé : il dit : « cette menstruation-là n'est pas comptée. » Pareillement Abou Bakr ibn Abi Chayba le rapporte dans son livre, d'Abd al-Wahhab ath-Thaqafi. Et pareillement Yahya ibn Ma'in le rapporte d'Abd al-Wahhab aussi, disant : il est singulier : nul ne le rapporte qu'Abd al-Wahhab : et le dessein d'Ibn Omar : la menstruation en laquelle la femme est divorcée n'est pas comptée par la femme comme délai purificateur : et c'est le dessein de Khalas et d'autres. Et cela est rapporté aussi d'un groupe des anciens : parmi eux Zayd ibn Thabit et Sa'id ibn al-Mousayyib : un groupe des exégètes et d'autres se sont trompés : comme s'est trompé Ibn Hazm : rapportant de certains dont nous avons nommé : que le divorce pendant les règles ne survient pas : voilà la cause du doute des deux : et Allah sait mieux.
Ce hadith ne fut rapporté par al-Qasim ibn Mouhammad que quand on l'interrogea sur un homme ayant des maisons : recommandant le tiers de trois maisons : se combinent-elles pour lui en une maison ? Il dit : tout cela se combine en une maison : Aicha, qu'Allah l'agrée, m'informa que le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui fait une œuvre sans notre ordre : c'est un rejet. » Mouslim le rapporte.
Son dessein : changer le legs du légateur en ce qui est plus aimé d'Allah et plus utile : est permis : on le rapporte d'Ata et d'Ibn Jourayj. Certains de ceux qui l'adoptent argumentent peut-être par Sa parole :
« Celui qui craint du testateur une déviation ou un péché : et réconcilie : nul péché sur lui. »
An-Nisa, 12
Il l'aura peut-être pris de la réunion de l'affranchissement : car il est authentique qu'un homme affranchit six esclaves à lui à sa mort : n'ayant pas d'autre bien : le Prophète (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) les appela : les divisa en trois parts : affranchit deux : asservit quatre. Mouslim le rapporte. Et les juristes du hadith y allèrent : car compléter l'affranchissement de l'esclave autant que possible est plus digne que le fractionnement. C'est pourquoi la délégation et la marche furent légiférées : quand un des associés affranchit sa part d'un esclave : il dit (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) de celui qui affranchit une partie de son esclave : « il est affranchi tout entier : Allah n'a pas de partenaire. » Et la plupart des savants sont contre le dire d'al-Qasim : que le legs du testateur ne se combine pas : et on suit son libellé : sauf l'affranchissement spécialement : car le sens pour lequel il fut combiné dans l'affranchissement n'existe pas dans le reste des biens : on y agit donc selon l'exigence du legs du testateur. Et une partie des juristes adopta, dans l'affranchissement : qu'il affranchisse de chaque esclave son tiers : et on accorde le reste. Et suivre le jugement du Messager d'Allah (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui) est plus en droit et plus digne. Et al-Qasim considéra que le partage du testateur avec les héritiers dans toutes les maisons comporte du dommage sur eux : ce dommage leur est repoussé : le legs se combinant en une maison : Allah a en effet conditionné dans le legs l'absence de dommage, par Sa parole :
« sans dommage, comme legs d'Allah. »
An-Nisa, 12
Celui donc qui nuise dans son legs : son œuvre est rejetée sur lui : pour sa contradiction avec ce qu'Allah, le Très-Haut, a conditionné dans le legs.
S'il légua le tiers de ses demeures
Une partie des juristes a adopté : s'il légua le tiers de toutes ses maisons : puis les deux tiers des maisons périrent : en restant le tiers : qu'on lui donne tout entier : c'est l'avis d'une partie des compagnons d'Abou Hanifa. Et on le rapporte d'Abou Youssouf et de Mouhammad : et le qadi Abou Ya'la, de nos compagnons, dans sa divergence : s'y accorda. Ils le bâtirent sur que les maisons jointes se divisent entre les copropriétaires par division forcée : c'est l'avis de Malik. Et l'apparent du discours d'Ibn Abi Moussa, de nos compagnons, et le célèbre chez nos compagnons : les maisons multiples ne se divisent pas par division forcée : c'est l'avis d'Abou Hanifa et d'ach-Chafi'i, qu'Allah leur fasse miséricorde. [Certains malikites ont interprété les avis d'al-Qasim mentionnés dans ce hadith : que l'une des deux parties, des héritiers et des légataires, demandât la division des maisons : et qu'elles soient proches à se joindre les unes aux autres dans la division : qu'on réponde à sa division, selon leur avis. Et cette interprétation est lointaine : contredisant l'apparent : et Allah sait mieux.]