Fiqh islamique > La purification (tahara) > La purification en islam : definition et statut
La purification (tahara) ouvre l'ensemble du fiqh d'adoration : definition donnee par Ibn Qudama, son statut obligatoire par le Livre, la Sunna et le consensus, et le jugement de la priere faite sans purification.
Sommaire :
Mis à jour le 24 septembre 2026 à 13h14
La purification (tahara) est l'acte par lequel le culte devient licite : elle leve ce qui empeche la priere, qu'il s'agisse d'une impurete mineure ou majeure, ou d'une souillure materielle. C'est la premiere porte de l'adoration en islam, condition de validite de chaque priere.
Ibn Qudama (qu'Allah lui fasse misericorde) l'a definie en ces termes : « lever ce qui empeche la priere, qu'il s'agisse d'un etat d'impurete (hadath) ou d'une souillure, au moyen de l'eau, ou lever son statut au moyen de la terre » (al-Mughni avec son commentaire 1/29 ; Kashshaf al-Qina 1/24).
La purification est obligatoire par le Livre, la Sunna et le consensus, et elle est une condition de validite de la priere : la priere, obligatoire ou surerogatoire, n'est pas valable sans elle.
Le Livre d'abord. Allah le Tres-Haut dit :
« O vous qui croyez, quand vous vous levez pour la priere, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillees sur les tetes et les pieds jusqu'aux chevilles. »
Sourate al-Ma'ida, 6
Et Il dit :
« O vous qui croyez, n'approchez pas la priere alors que vous etes ivres, jusqu'a ce que vous sachiez ce que vous dites, ni en etat d'impurete majeure, sauf en passant, jusqu'a ce que vous vous soyez laves. »
Sourate an-Nisa, 43
La Sunna ensuite : les nombreuses traditions du Messager d'Allah (que la paix et la benediction d'Allah soient sur lui) etablissent l'obligation de la purification pour la priere et le fait qu'elle en est une condition de validite. Il dit notamment :
Allah n'accepte pas une priere sans purification.Mouslim 224
An-Nawawi dit : « Ce hadith est un texte explicite sur l'obligation de la purification pour la priere » (Charh Sahih Mouslim 3/84).
Ibn al-Mundhir (qu'Allah lui fasse misericorde) dit : « Les gens de science sont unanimes sur le fait que la priere ne suffit que si l'on est purifie, quand on en a les moyens » (al-Ijma 19 ; al-Awsat 1/109 ; rapporte aussi par Ibn Hubayra dans al-Ifsah 1/35). An-Nawawi dit : « La communaute s'est unanime sur le fait que la purification est une condition de validite de la priere. »
Le Qadi Iyad a rapporte une divergence sur le moment ou la purification a ete rendue obligatoire : Ibn Jahm soutenait que les ablutions furent d'abord recommandees au debut de l'islam, puis leur obligation descendue avec le verset du tayammum ; la majorite repond que l'obligation precedait deja cela. Ils ont aussi diverge sur le fait que les ablutions sont obligatoires pour chaque priere ou seulement pour celui qui subit un etat d'impurete : certains ancetres les rendaient obligatoires pour chaque priere, en s'appuyant sur la parole d'Allah « quand vous vous levez pour la priere » ; d'autres tenaient que cette obligation exista puis fut abrogee ; d'autres encore qu'elle est simplement recommandee pour chaque priere. Sur ce dernier sens, les gens de science ont tranche apres discussion : l'obligation ne porte que sur celui qui a subi un etat d'impurete, mais leur renouvellement a chaque priere reste recommande.
La communaute s'est unanime sur l'interdiction de prier sans purification, au moyen de l'eau ou de la terre, sans distinction entre la priere obligatoire et la surerogatoire, la prosternation de recitation, la prosternation de gratitude ou la priere funebre. Tout au plus rapporte-t-on d'ash-Sha'bi et de Muhammad ibn Jarir at-Tabari qu'ils permettaient la priere funebre sans purification : avis rejete, les savants etant unanimes contre.
Quant a celui qui prierait deliberement en etat d'impurete sans excuse, il peche sans devenir mecreant, selon notre ecole et la majorite des savants. On rapporte d'Abu Hanifa (qu'Allah lui fasse misericorde) qu'il le rendait mecreant, par derision ; mais la regle est que la mecreance tient a la croyance, et la croyance de ce prieur demeure saine. Tout cela lorsque le prieur n'a aucune excuse justifiant son etat (Charh Sahih Mouslim 3/102-103).