L'auto-interdiction et les règles du serment

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Mis à jour le 27 septembre 2026

Le serment peut interdire au croyant un bien ou lui imposer une gêne. Les feuilles de cette page classent le serment selon son objet, recommandé, détestable ou permis, puis règlent le cas du mari qui jure d'empêcher sa femme de sortir, avec les subtilités de la permission et des dérogations.

Chaque avis est restitué tel que la source l'attribue, école par école, avec les versets, les hadiths cités (dont le degré signalé par la feuille) et les références d'ouvrages en fin de point.

Jurer de faire une recommandée ou de laisser une détestable

Les chaféites et les hanbalites ont texté, et c'est le sens des madhhabs hanafite et malikite, que jurer de faire une recommandée ou de laisser une détestable recommande de manquer au serment et recommande de l'accomplir ; preuve :

Qui jure un serment puis voit mieux, qu'il fasse ce qui est mieux et expie son serment.

rapporté par Mouslim (1650)

S'il s'obstine et commet la désobéissance, il est fautif ; aucune expiation n'est due pour l'acte juré (Bada'i' as-Sana'i' 3/17, al-Ikhtiyar 4/57, al-Jawhara an-Nayyira 6/29-30, al-Fawa'id ad-Dawani 1/414, Rawdat at-Talibin 7/143, an-Najm al-Wahhaj 10/26, Mughni al-Muhtaj 6/208, Tarh at-Tathrib 7/154, al-Mughni 9/389-390, al-Mubdi' 9/254, Kashshaf al-Qina' 6/392, Sharh Muntaha al-Iradat 6/377, Matalib Uli an-Nuha 6/366). La feuille note que dans ce cas la désobéissance oblige au repentir et à la demande de pardon sur le champ, comme les fautes sans expiation instituée. Les chaféites en exceptent l'obligation communautaire, comme jurer de ne pas prier sur tel défunt : ce serment n'entraîne pas de désobéissance ni de manquement, l'obligation n'étant pas fixée sur lui (Rawdat at-Talibin 7/143, an-Najm al-Wahhaj 10/26, Mughni al-Muhtaj 6/208, Tarh at-Tathrib 7/154).

Jurer de laisser une recommandée ou faire une détestable

Les fuqaha des quatre écoles ont texté que jurer de laisser une recommandée ou de faire une détestable recommande de manquer au serment, de faire la recommandée et de laisser la détestable, avec expiation. Les hanafites : s'il jure de ne pas prier la surérogatoire, de ne pas jeûner volontairement, de ne pas visiter un malade ni escorter un cortège, le mieux est de faire et d'expier, d'après le hadith de Mouslim cité (Bada'i' as-Sana'i' 3/18). Les malikites : jurer de laisser une recommandée, comme la prière du milieu de la matinée ou la visite d'un homme de bien, recommande de manquer à son serment (al-Fawa'id ad-Dawani 1/414). Les chaféites : un tel serment est détestable, y demeurer est détestable, le manquer est sunna et l'expiation due ; preuve le verset :

Que ceux d'entre vous qui sont riches et aisés ne jurent plus de ne plus donner aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrèrent dans la voie d'Allah. Pardonnez plutôt et supportez.

Sourate an-Nur 22

Elle est révélée à propos d'Abu Bakr qui avait juré de ne plus secourir Mistah, puis dit : oui, par mon Seigneur, et il lui pardonna (Boukhari 4750, Mouslim 2770). Le hadith du Bédouin « par Allah je n'ajouterai rien ni ne retrancherai » (Boukhari 46, Mouslim 11) ne fait pas exception : ou son serment contenait une obéissance en emportant l'ordre, ou sa langue avait devancé sa volonté et le serment était du genre oiseux. Sur jurer de ne pas manger de mets fins ni porter de vêtement délicat, trois avis : détestable d'après « dis : qui a interdit la parure d'Allah » (sourate al-A'raf 32) ; obéissance, d'après l'ascétisme connu des anciens ; ou selon les gens, leurs buts et leurs occupations, avis d'ar-Rafi'i jugé correct (Rawdat at-Talibin 7/143, an-Najm al-Wahhaj 10/26, Mughni al-Muhtaj 6/208, Tarh at-Tathrib 7/154). Les hanbalites : le serment sur un makruh ou sur l'abandon d'une recommandée a une dissolution recommandée, d'après le hadith d'Abd ar-Rahman ibn Samura : « si tu jures puis vois mieux, expie ton serment et fais ce qui est mieux ».

Jurer sur une chose permise ou son abandon

Aucune divergence entre les juristes : jurer de faire une chose permise, entrer dans une maison, ou de la laisser, porter ce vêtement ou ne pas le porter, fait choisir entre l'acte et l'abandon : s'il fait ce qu'il a juré, ni faute ni expiation ; s'il laisse ce qu'il a juré de laisser, ni faute ni expiation ; s'il fait ce qu'il a juré de laisser, l'expiation lui est due ; s'il laisse ce qu'il a juré de faire, l'expiation lui est due. Ibn Qudama répond à l'objection du verset « et ne violez pas vos serments après leur confirmation » (sourate an-Nahl 91) : il vise les serments des pactes, avec « respectez l'engagement d'Allah quand vous prenez un engagement, et ne violez pas vos serments après leur confirmation », jusqu'à « vous prenez vos serments comme moyen de tromperie entre vous, qu'un peuple soit plus riche qu'un autre » (sourate an-Nahl 92) ; le pacte s'accomplit sans serment, à plus forte raison avec ; voilà pourquoi la violation du serment est interdite et blâmée par l'image de la fileuse qui défait son fil après l'avoir tordu ; et il n'y a pas de divergence : la chose dont on dispose librement n'entre dans rien de cela (al-Mughni 9/390).

Reste à savoir ce qui est le mieux : manquer au serment et expier, ou l'accomplir ? Les hanafites, les malikites, les chaféites (avis juste) et les hanbalites : l'accomplissement est le mieux, par glorification d'Allah, d'après « et ne violez pas vos serments après leur confirmation » (sourate an-Nahl 91) et « soyez fidèles à vos serments » (sourate al-Ma'ida 89), entendu : du manquement (Bada'i' as-Sana'i' 3/18, al-Ikhtiyar 4/57, al-Fawa'id ad-Dawani 1/414, Kashshaf al-Qina' 6/292, Sharh Muntaha al-Iradat 6/377, Matalib Uli an-Nuha 6/366). Les chaféites selon une opinion préfèrent manquer pour que les pauvres profitent de l'expiation ; une autre opinion donne le choix. Chez les chaféites, le point de divergence est l'absence de dommage pour autrui : s'il a juré de ne pas entrer chez ses parents, ses proches ou un ami qui le réprouve, manquer est le mieux absolument, et ce serment est détestable sans doute (Rawdat at-Talibin 7/143, an-Najm al-Wahhaj 10/27, Mughni al-Muhtaj 6/209, Tarh at-Tathrib 7/154).

Jurer d'empêcher sa femme de sortir

Le mari dit à sa femme : « si tu sors sans mon autorisation, tu es répudiée », ou « sauf avec mon autorisation », ou « si tu sors à moins que je te le permette », ou « jusqu'à ce que je te le permette ». Le statut de ces formulations : si elle sort sans autorisation, une répudiation tombe et le serment se dénoue, la particule n'exigeant pas la répétition ; et s'il la laisse sortir avec autorisation, aucun manquement, point d'accord entre les juristes (al-Mabsut 8/173, al-Hawi al-Kabir 15/391, al-Mughni 10/46, al-Kafi 4/407, Sharh az-Zarkashi 3/343, Kashshaf al-Qina' 5/354-355). S'il la laisse sortir une fois puis qu'elle ressort sans autorisation, trois catégories :

  • La première : les deux particules du terme : « jusqu'à ce que » et « jusqu'à ». Le serment ne vaut qu'une seule sortie autorisée : une sortie autorisée l'accomplit et le dénoue définitivement, aucun manquement ensuite.
  • La deuxième : le mot « chaque fois que ». Le serment vaut par répétition dans l'accomplissement et le manquement : s'il l'autorise chaque fois, il accomplit chaque fois ; si elle sort une fois sans autorisation, un manquement, une répudiation, et le serment demeure ; à la troisième sortie sans autorisation, une troisième répudiation, puis le serment tombe, épuisé par les répudiations qu'il possède ; s'il l'autorise trois fois, trois accomplissements, le serment subsistant tant que la répudiation reste, et une quatrième sortie sans autorisation fait tomber la répudiation avec les trois manquements ; s'il l'autorise la première et la troisième sortie et qu'elle sort sans autorisation la deuxième et la quatrième, deux accomplissements pour les sorties autorisées et deux manquements pour les autres, et ainsi de suite (al-Hawi al-Kabir 15/391, 394, al-Bayan 10/303-304, Sharh az-Zarkashi 3/343).
  • La troisième regroupe cinq formulations disputées : « si tu sors de la maison sauf avec mon autorisation », « si tu sors sauf si je te l'autorise », « si tu sors sans mon autorisation », « quelque temps que tu sortes sans mon autorisation », « quand tu sortiras sans mon autorisation ».

Sur ces cinq, trois madhhabs. Les chaféites et les hanbalites selon une voie : le serment ne vaut qu'une fois, dans l'accomplissement et le manquement, tout serment contenant interdiction et permission se renvoyant l'un l'autre dans la répétition et la chute ; le mot de répétition est absent de « sauf avec mon autorisation » et présent dans « chaque fois que », et le serment revient à son objet dans les deux cas (al-Hawi al-Kabir 15/391, 394, al-Bayan 10/303-304, Sharh az-Zarkashi 3/343). Les malikites (célèbre) et les hanbalites (madhhab) : le serment revient à chaque fois ; une sortie autorisée accomplit sans le dénouer, une sortie sans autorisation fait tomber une répudiation sans l'éteindre, la répudiation étant suspendue à une condition réalisée (at-Taj wa-l-Iklil 2/325, 341, Sharh Mukhtasar Khalil 3/78, Tahbir al-Mukhtasar 2/398, 417, Minhaj al-Jalil 3/35). Les hanbalites précisent : la sortie est indéfinie en contexte conditionnel donc générale, sauf s'il vise une seule autorisation ou la prononce par le mot : « si tu sors sauf avec mon autorisation une fois » ; s'il l'autorise une fois, pas de manquement ensuite ; mais « si tu sors une fois sans mon autorisation » fait tomber la répudiation à la seconde sortie, sortie non autorisée ressemblant à la première ; et s'il lui dit « sors chaque fois que tu veux », l'autorisation générale empêche la répudiation (al-Mughni 10/46, al-Kafi 4/407, Sharh az-Zarkashi 3/343, Kashshaf al-Qina' 5/354-355). Les hanafites : dans « jusqu'à ce que je te permette », le serment est daté d'un terme : une autorisation l'achève, d'après « jusqu'à la montée de l'aube » (sourate al-Qadr 5), le serment prenant son terme du terme, et le régime du terme faisant de l'après un contraire de l'avant ; dans « ne sors pas sans mon autorisation », l'autorisation est exigée à chaque sortie, la lettre visant l'adhérence de la qualification, comme « Nous ne descendons que par ordre de ton Seigneur » (sourate Maryam 64), entendu : sur ordre ; s'il vise une seule autorisation, il est cru sur sa parole, avis d'Abu Yusuf et fatwa, la sortie étant conforme à l'apparent ; le moyen : lui dire « chaque fois que tu voudras sortir, je te l'ai permis » ; et « sauf si je te l'autorise » équivaut au terme, d'après « sauf si vous êtes cernés » (sourate Yusuf 66) (al-Mabsut 8/173, Majma' al-Anhar 2/286, Tanqih al-Fatawa al-Hamidiyya 1/324).

Sortir pour un besoin puis dévier

Le mari dit : « si tu sors ailleurs qu'aux toilettes sans mon autorisation, tu es répudiée », ou ailleurs que chez untel ; elle sort aux toilettes puis dévie ailleurs. Trois cas. Sortir aux toilettes puis dévier ailleurs : aucun manquement, la visée de la sortie étant les toilettes, chez les malikites, les chaféites et les hanbalites selon une direction. Les hanbalites (madhhab) : il y manque, sa visée dominante étant qu'elle n'aille ni aux toilettes ni à la visite, et elle est allée ailleurs, la continuation relevant du début. Dévier ailleurs puis revenir aux toilettes : manquement, chez les chaféites et les hanbalites. Sortie à visée mixte, toilettes et ailleurs : manquement chez les chaféites (avis juste) et les hanbalites : la sortie ailleurs est réalisée, le fait de l'avoir assortie des toilettes ne l'efface pas, et la promesse s'est vérifiée dans les deux sens, la sortie ailleurs ou la sortie aux toilettes. La seconde voie chaféite, pas de manquement par préférence de ce qui n'oblige pas sur ce qui oblige, est réfutée : s'il lui dit « si tu parles à Zayd, tu es répudiée » et qu'elle parle à Zayd et à Amr, elle est répudiée, sa parole à Amr n'ayant pas effacé la répudiation par sa parole à Zayd (al-Mudawwana al-Kubra 3/136, adh-Dhakhira 4/30, at-Taj wa-l-Iklil 2/341, al-Umm 7/78, al-Hawi al-Kabir 15/394-395, al-Muhadhdhab 2/96, al-Bayan 10/303-304, Asna al-Matalib 3/332, al-Mughni 10/47, al-Kafi 4/408, al-Mubdi' 7/359, al-Insaf 9/99-100, Kashshaf al-Qina' 5/355, ar-Rawd al-Murbi' 2/400). La Mudawwana ajoute le cas de celui qui jure de ne permettre la sortie que pour la visite d'un malade : elle sort autorisée pour la visite puis une autre besogne se présente sur place ; Malik dit : pas de manquement, sauf s'il l'apprend et la laisse continuer ; et de qui la laisse sortir sans autorisation vers les toilettes ou autre : pas de manquement selon Malik, sauf qu'il l'ait appris et tolérée, son silence valant alors autorisation ; et un propos de Rabi'a va dans ce sens pour la sortie hors visite tolérée.

La permission donnée à son insu

Le mari dit : « si tu sors sans mon autorisation, tu es répudiée », puis la laisse sortir à son insu et elle sort. Abu Hanifa, Muhammad, les malikites et les hanbalites (madhhab) : elle est répudiée ; sa visée était la sortie hors autorisation, vérifiée ; l'autorisation étant un jugement parmi les actes des responsables qui suppose un auteur et un destinataire informé, sans connaissance il n'y a pas d'autorisation, comme le commandement et l'interdit qui ne valent qu'après connaissance ; le Coran assimile l'autorisation à une information : « Je vous ai déclaré cela en pleine équité » (al-Anbiya 109), « une annonce de la part d'Allah et de Son messager » (at-Tawba 3), « annoncez-leur un châtiment » (al-Baqara 279) ; et la sortie s'est faite sur la même attitude qu'avant l'autorisation, croyant l'aborder sans droit, ainsi qu'elle serait sortie avant l'autorisation (at-Tajrid al-Qaduri 12/6485-6486, al-Ikhtiyar 4/67, al-Ishraf sur nukat masa'il al-khilaf 4/298, at-Taj wa-l-Iklil 2/325, Sharh Mukhtasar Khalil 3/78, ash-Sharh al-Kabir avec Hashiyat ad-Dasuqi 2/433, Tahbir al-Mukhtasar 2/398, al-Mughni 10/47, al-Mubdi' 7/359, Kashshaf al-Qina' 5/355, ar-Rawd al-Murbi' 2/400). Les chaféites, Abu Yusuf, Malik selon une voie et les hanbalites selon une direction : aucun manquement ni répudiation : la sortie a suivi l'existence de l'autorisation chez lui, comme si elle en avait été informée ; le mandataire est révoqué valablement même ignorant de sa révocation, ainsi la femme est-elle autorisée même ignorante ; l'autorisation appartient à l'autorisant, la connaissance à l'autorisée, et son serment ne portait que sur son autorisation, non sur sa connaissance : comme celui qui dit « si tu te lèves, tu es répudiée » : elle l'est par le simple fait de son lever, sans qu'elle le sache. La feuille s'interrompt sur l'illustration finale : ayant établi que, informée par autrui, la femme..., le cas est laissé au point où la source s'arrête.

Note pratique

Ces règles visent surtout le mari emporté, qui jure d'empêcher sa femme de sortir et crée un piège dont elle subit les conséquences : la Loi recommande de dénouer ce serment, d'autoriser clairement ce qui est légitime, et, en cas de manquement, de payer l'expiation au lieu de laisser la répudiation peser sur le foyer.

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