Les cas particuliers d'impuretés

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Mis à jour le 27 septembre 2026

Les feuilles de cette page traitent les cas particuliers d'impuretés : la salive du chien et le lavage du récipient, la peau de la bête morte et son tannage, les excréments et les urines des animaux, les bêtes féroces et les oiseaux de proie, la purification sans eau, le khuff touché par une impureté et les pans de vêtement que les femmes traînent dans les rues.

Chaque avis est restitué avec ses preuves et ses takhrij ; les seuils d'excuse chiffrés sont détaillés dans la page des divergences des écoles.

La salive du chien et le lavage du récipient

Le su'r est le reste laissé par la bouche de l'animal dans ce qu'il a léché ou entamé. La majorité des jurisconsultes, hanafites, chafiites et hanbalites, le déclarent impur : quand le chien lèche un récipient, son lavage est obligatoire, sept fois dont une avec la terre chez les chafiites et les hanbalites, trois fois chez les hanafites. La feuille cite :

La purification du récipient de l'un de vous, quand le chien y lèche, consiste à le laver sept fois, la première avec la terre.

rapporté par Mouslim (279)

An-Nawawi justifie : sans impureté, l'ordre de verser serait un gaspillage de bien qu'on nous a interdit de perdre ; et la purification ne se dit que d'un événement ou d'une impureté, l'événement étant impossible ici, c'est la purification de l'impureté qui s'impose. Sept lavages dont un avec la terre est l'avis de notre école, de Malik, d'Ahmad et de la multitude ; Abu Hanifa juge que trois lavages suffisent. Les variantes rapportées, la première avec la terre, la dernière ou la première, la septième avec la terre, la huitième saupoudrée de terre, montrent que la précision n'est pas une condition : une seule fois suffit ; et la « huitième » de notre école et de la multitude signifie : lavez sept fois dont une avec la terre mêlée d'eau, la terre tenant lieu d'un lavage, d'où son nom de huitième. Il n'y a pas, chez les chafiites, de différence entre le léchage et le reste des parties du chien : urine, excrément, sang, sueur, poil, salive ou organe touchant une chose pure alors que l'un des deux est humide, le lavage est sept fois dont une avec la terre. Az-Zayla'i ajoute que l'ordre de verser prouve l'impureté, et que la parole « la purification du récipient » l'atteste : les textes doivent être d'un sens raisonnable, et le sens raisonnable l'emporte, vu la rareté de l'adoration dépourvue de raison. Ibn Qudama clos : l'école ne diverge pas, le chien, le porc et leur rejeton sont impurs, et ce qu'ils touchent hors de la terre se lave sept fois dont une avec la terre, du léchage ou d'autre chose, hadith unanime, Mouslim précisant « la première avec la terre ».

Les malikites tiennent le chien pour pur : l'origine des choses est la pureté, et la vie repousse l'impureté comme chez tout animal ; sa sueur, ses larmes, son mucus et sa salive sont purs, la salive étant pure hors de l'estomac, tandis que ce qui sort de l'estomac est impur, repérable à sa couleur jaunâtre et à sa pestilence ; le lavage du récipient léché est exigé par pure adoration. Leur preuve :

Consommez donc de ce qu'ils capturent pour vous.

Sourate al-Ma'ida 4

point d'ordre de laver l'endroit touché, sans quoi la prise eût été gâtée par sa bouche ; et le hadith de 'Adi ibn Hatim :

Quand tu envoies ton chien dressé et qu'il tue, mange.

rapporté par al-Boukhari (173) et Mouslim (1929)

Le récipient se lave sept fois par adoration : l'ordre est limité à un nombre, signe qu'il s'agit d'adoration et non d'une simple élimination d'impureté, comme les ablutions. Malik juge que si le chien lèche un aliment, l'aliment se mange et le récipient se lave sept fois, en suivant le hadith, l'ordre valant durcissement pour éloigner de leur compagnie. Le lavage est-il obligatoire ou recommandé ? Deux avis dans l'école : l'obligation s'appuie sur l'ordre du hadith, l'ordre valant obligation ; la recommandation sur sa pureté, l'ordre n'étant qu'un durcissement contre le fait de l'acquérir. Le lavage n'exige pas non plus d'ordre entre les sept, sept lavages sans terre pouvant suffire vu l'instabilité des narrations ; il est prescrit quand le chien a léché de l'eau, et pour les autres boissons et aliments deux narrations sont rapportées. Ibn 'Abd al-Barr rapporte l'état du malikisme de son temps : le chien est pur, le récipient se lave sept fois par adoration, on ne verse rien de ce qu'il a léché hormis l'eau seule vu son prix modique, celui qui n'a que cette eau fait ses ablutions avec, et le tayammum n'est pas ordonné à qui détient de l'eau léchée par un chien ; il confesse néanmoins : je ne connais pas la réalité exacte de ce hadith. Ibn al-Qasim, de Malik, juge qu'il n'y a rien de bon dans ce qu'un chien a léché et que l'ablution avec est réprouvée ; Ibn Wahb rapporte de Malik l'interdiction de l'ablution avec une eau léchée, le chien soit nuisible soit inoffensif.

La peau de la bête morte et le tannage

Aucune divergence entre les jurisconsultes : la peau de la bête morte est impure avant le tannage. La divergence porte sur l'après : le tannage purifie-t-il ? Abu Hanifa juge que le tannage purifie toutes les peaux, sauf celle du porc, impure en elle-même, vivante comme morte, son impureté ne venant pas de son sang mais de son essence ; Abu Yusuf juge pour sa part la peau du porc purifiée. Ach-Chafi'i : le tannage purifie toutes les peaux de bête morte, excepté celles du chien et du porc et leur rejeton ; une narration d'Ahmad va dans ce sens : se purifie ce qui était pur en vie. Ahmad dans le célèbre, qui est l'une des deux narrations de Malik, juge qu'aucune peau de bête morte n'est purifiée par le tannage ; l'autre narration de Malik purifie toutes les peaux, celle du chien et du porc comprises, mais le côté extérieur seulement, pour l'usage sec, en sac à grains, non pour l'humide, eau ou beurre. L'argument du camp de l'interdiction : la peau est partie de la bête morte interdite :

Vous sont interdits la bête morte et le sang.

Sourate al-Ma'ida 3

elle est donc comme la chair, non purifiée ; et morte, elle est interdite par la mort, donc impure. Leur preuve est le hadith d'Abdullah ibn 'Ukaym : le Prophète écrivit à Juhayna :

Je vous avais accordé une facilité concernant les peaux des bêtes mortes ; quand ma lettre vous parvient, ne profitez plus de la bête morte, ni par sa peau ni par ses tendons.

rapporté par Abou Dawoud (4127-4128), Ibn Majah (3613) et at-Tirmidhi (1719)

at-Tirmidhi le qualifie de bon mais note que la plupart des gens de science n'agissent pas sur lui ; la lettre, venue un ou deux mois avant la mort du Prophète, abroge la facilité antérieure, car « je vous avais accordé » atteste la priorité de la licence et le dernier des ordres du Messager d'Allah emporte. Le camp de la pureté s'appuie sur :

Quand la peau est tannée, elle devient pure.

rapporté par Mouslim (366)

et sur le hadith de la brebis morte : le Prophète passa devant une brebis morte donnée en aumône à un affranchi de Maymuna et dit :

Pourquoi ne profitez-vous pas de sa peau ? Ils dirent : elle est morte. Il dit : seule sa consommation est interdite. Dans une version : pourquoi n'avez-vous pas pris sa peau, tannée, et en profité ?

rapporté par al-Boukhari (5531) et Mouslim (363)

Ils répondent encore : la peau est devenue impure par le contact des sangs et des humeurs au moment de la mort ; le tannage l'en délivre et la ramène à son état de vivante.

Les excréments et les urines des animaux

La feuille ouvre sur le hadith d'Ibn Mas'ud :

Le Prophète se rendit à ses besoins et m'ordonna de lui apporter trois cailloux ; j'en trouvai deux et cherchai le troisième sans le trouver ; j'apportai donc une bouse ; il prit les deux cailloux, jeta la bouse et dit : ceci est riks.

rapporté par al-Boukhari (155)

c'est-à-dire impur. Les savants divergent ensuite sur les excréments et l'urine de ce dont on mange la chair. Malik et Ahmad dans le célèbre les déclarent purs ; Abu Hanifa : l'excrément du pigeon et du moineau est pur, le reste impur ; ach-Chafi'i : impur sans restriction ; Zufar : pur, comme Malik ; al-Kasani : tous les excréments sont impurs chez la généralité des savants ; an-Nawawi : s'ils envahissent par l'épreuve et que la précaution est impossible, on en est excusé et la prière reste valable, comme la boue des rues et la poussière des étables. Le camp de la pureté invoque la pratique des jeunes Compagnons qui, aux logements et en voyage, se lançaient la bouse sèche en jouant, et Malik rappelle qu'elle servait de combustible à Médine comme le bois. Le camp de l'impureté répond par le hadith d'Ibn Mas'ud et par la présence du sens de l'impureté : le dégoût des natures saines devant une matière muée en pestilence, alors qu'on peut s'en garder.

Les oiseaux se divisent en deux sortes. Ceux qui ne planent pas dans l'air, poule et canard : leur excrément est impur, par le dégoût qu'il provoque et sa mutation en odeur nauséabonde, semblable à l'urine ; de l'oie, deux narrations remontent d'Abu Hanifa : Abu Yusuf rapporte qu'elle n'est pas impure, al-Hasan qu'elle l'est. Ceux qui planent se divisent encore : ce dont on mange la chair, pigeon, moineau, pie, dont l'excrément est pur chez les hanafites et impur chez ach-Chafi'i, la nature l'ayant mué en corruption à la manière des excréments ; à quoi les hanafites répondent par la pratique de la communauté : on élevait les pigeons dans la Mosquée sacrée et les grandes mosquées en sachant qu'ils s'y soulagent, avec l'ordre de purifier la mosquée :

Purifiez Ma maison pour ceux qui tournent autour.

Sourate al-Baqara 125

Ibn 'Umar essuya l'endroit où une colombe s'était soulagée sur lui et pria, Ibn Mas'ud fit de même pour un moineau ; la simple mutation par la nature ne suffit donc pas à l'impureté sans pestilence, et l'on ne saurait préserver habits et récipients d'oiseaux qui se soulagent en plein vol : la nécessité s'impose, comme pour le sang de la punaise et de la puce ; Malik va jusqu'à rapporter le consensus sur leur pureté. Ce dont on ne mange pas la chair, faucon, autour, milan : leur excrément est pur chez Abu Hanifa et Abu Yusuf, impur d'une impureté épaisse chez Muhammad, la nature l'ayant mué en pestilence, sans nécessité d'écarter l'impureté vu qu'ils nichent dans les prairies et les déserts, contrairement aux pigeons. L'excrément du rat est impur ; quant au vêtement atteint de son urine, un shaykh de Balkh dit : si j'étais atteint, je laverais ; on lui demanda : et qui ne lave pas et prie dedans ? Il dit : je ne lui ordonne pas de recommencer. L'urine et l'excrément de la chauve-souris ne sont pas impurs, puisqu'on ne peut s'en garder alors qu'elle vole.

Les bêtes féroces et les oiseaux de proie

Les hanafites déclarent impures les bêtes féroces, lion, léopard, loup, singe, ainsi que leur su'r ; les oiseaux de proie, faucon, gerfaut, milan, sont impurs aussi, mais par préférence juridique leur su'r est pur : leur bec, sec, ne mêle pas de salive, contrairement aux bêtes qui boivent par la langue humide de salive ; la nécessité et l'épreuve générale plaident encore : ils plongent des hauteurs pour boire et nul ne peut préserver ses récipients, surtout dans les steppes ; il est toutefois détesté de s'en servir, car le plus souvent ils se nourrissent de charognes. Abu Yusuf précise : le su'r de ce qui tombe sur les charognes est impur ; celui de qui mange la chair immolée n'est pas détesté. Les malikites tiennent pour pur tout vivant, de toute espèce animale, et pur aussi ce qui en est engendré. Les chafiites : tous les animaux et leur su'r sont purs, excepté le chien, le porc et leur rejeton ou le rejeton de l'un d'eux. Les hanbalites, par Ibn Qudama, partagent les animaux en impurs et purs : impurs d'abord ceux dont l'impureté vient d'une narration unique, chien, porc et leur rejeton, en leur essence, leur su'r et toute leur humidité ; puis les divergents, le reste des bêtes féroces hors le chat et son genre, les oiseaux de proie, l'âne domestique et le mulet, dont Ahmad juge le su'r impur, au point d'ordonner le tayammum à qui n'a que lui ; purs enfin trois sortes : l'humain, pur et de su'r pur, musulman ou mécréant d'après la généralité des savants ; ce dont on mange la chair, Abu Bakr Ibn al-Mundhir rapportant le consensus sur la licéité de boire son su'r et de faire les ablutions avec ; et le chat et son genre avec les insectes de terre, dont le su'r se boit et sert aux ablutions, avis de la plupart des savants. Ibn Hubayra synthétise : un accord sur la pureté purificatrice du su'r des bêtes mangeables ; divergence sur celui des féroces non mangeables, lion, tigre : Abu Hanifa et Ahmad dans une narration le déclarent impur, Malik, ach-Chafi'i et Ahmad dans l'autre le déclarent pur, Malik exceptant les mangeurs de charogne, au su'r impur. Le su'r du mulet et de l'âne fait l'accord, pur et purifiant, excepté Abu Hanifa qui doute de sa qualité purificatrice ; Ibn Jarir rapporte de Malik la détestation, et Ahmad diverge : une narration du doute avec Abu Hanifa, ablutions avec en cas de besoin si aucune autre eau n'existe, tayammum ajouté, et point d'ablutions avec s'il en trouve, une autre narration de l'impureté, que ses compagnons ont soutenue.

Purifier l'impureté sans eau

La feuille 21 traite l'élimination de l'impureté par autre que l'eau. Abu Hanifa et Abu Yusuf, une narration dans l'école malikite, et dans l'école hanbalite le choix du shaykh al-islam Ibn Taymiyya, jugent licite de purifier avec autre que l'eau : le vinaigre, l'eau de rose et semblables, non l'huile ni le bouillon, matières qui se pressent une fois pressées ; car ces liquides enlèvent par nature, donc doivent conférer la pureté comme l'eau, et davantage : on constate par nécessité que tout liquide enlève à chaque fois une part de l'impureté, dont la couleur change l'eau, et l'impureté est finie, composée de substances finies : quand ses parties s'achèvent, l'endroit reste pur. Ach-Chafi'i, deuxième avis dans l'école de Malik et dans celle d'Ahmad, juge qu'on ne purifie l'impureté qu'avec l'eau. Ahmad a un troisième avis : la licéité par nécessité, comme la pureté de la bouche du chat par sa salive et celle des nourrissons. La feuille précise encore : l'élimination de l'impureté relève de la catégorie des abandons et non des actes ordonnés, son but étant d'éviter la malpropreté ; nul acte du serviteur ni intention n'y est requis : si la pluie venue du ciel l'enlève, le but est atteint ; mais celui qui l'enlève par son acte et son intention est récompensé, sans récompense ni châtiment sinon. Les dernières narrations hanbalites citées en tête de feuille bornent enfin le nombre de lavages aux impuretés hors du corps, et l'abandonnent pour tout ce qui n'est ni chien ni porc, narrations que le critique al-Khallal, Abu Bakr ibn 'Abd al-'Aziz, récuse en relevant la faiblesse de leur transmetteur.

Le khuff atteint d'une impureté

Chafiites et hanbalites : si une impureté atteint le bas du khuff ou de la sandale, sa purification se fait par le lavage ; le frotter comme le vêtement et le corps ne suffit pas, qu'elle soit humide ou sèche ; chez les chafiites, deux avis sur l'excuse de l'impureté sèche frottée. An-Nawawi détaille : une impureté humide du bas du khuff frottée au sol au point d'enlever sa substance en laissant la trace ne suffit pas, et la prière dedans n'est pas valable sans divergence, car elle s'étend ; si elle a séché puis été frottée sans s'étendre, le khuff est impur sans divergence, mais la prière avec cette impureté excusée fait l'objet de deux avis, le plus juste des derniers étant la non-validité, Ahmad ainsi dans les narrations les plus justes, car c'est un vêtement impur porté, où le frottement ne vaut pas comme pour l'habit. L'avis ancien, le plus juste d'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri :

Si l'un de vous se rend à la mosquée, qu'il regarde ses sandales ; s'il y voit une souillure, ou dit-il un mal, qu'il les frotte puis prie dedans.

hadith authentique rapporté par Abou Dawoud (650), Ahmad (11895), Ibn Khuzayma (786) et Ibn Hibban (2185)

Ar-Rafi'i conditionne l'excuse à trois choses : que l'impureté ait un corps qui adhère au khuff, l'urine et semblables ne cédant jamais au frottement ; que le frottement ait lieu à l'état sec, l'état humide ne suffisant jamais ; que l'impureté vienne de la marche, sans dessein, car l'endurcir volontairement impose le lavage. Al-Bahuti rapporte de al-Insaf que le peu d'impureté restant au bas du khuff et de la chaussure après le frottement est excusé, sur l'avis de son impureté. Abu Hanifa juge que l'impureté à corps, bouse ou excrément, séchée, se frotte au sol ; l'humide et celle qui n'a pas de corps, khamr ou urine, n'admettent que le lavage. Abu Yusuf autorise le frottement sec et humide, excepté l'urine et le khamr ; Muhammad n'admet que le lavage, comme pour l'habit ; Ibn Nujaym note que le hadith est une preuve contre lui et que sa rétractation est rapportée. Abu Yusuf s'appuie sur l'absolue du hadith du Prophète, sans distinction entre humide et sec ni entre ce qui a corps et le reste, et sur la nécessité générale ; al-Kamal ibn al-Humam observe que la plupart des shaykhs sont sur l'avis d'Abu Yusuf, choisi vu l'épreuve générale, la distance entre la mosquée et la maison n'étant pas de celles dont la traversée laisse au khuff le temps d'être mouillé. Les malikites distinguent les bouses et les urines des bêtes de somme du reste des impuretés : atteint de bouse ou d'urine de bête, le khuff est excusé si on le frotte avec de la terre, une pierre ou semblable jusqu'à disparition de la substance, de même si l'impureté a séché sans rien laisser qu'il produise la sandale en marchant ; certains bornent l'excuse aux endroits que les bêtes fréquentent beaucoup, les routes, vu la peine de la précaution ; ailleurs, même frotté, point d'excuse. Les autres impuretés, excrément de chien, souillure humaine ou sang au-delà du dirham, imposent le lavage ; al-Hattab, citant Ibn al-'Arabi, en donne la cause : la rareté de ces matières dans les routes, qui, si elles s'y multipliaient, deviendraient comme les bouses de bêtes.

Les pans de vêtement des femmes dans les rues

La feuille 23 ouvre sur la question posée à Umm Salama, épouse du Prophète :

Une femme dit : je suis une femme qui traîne longuement sa robe et marche dans les endroits sales. Umm Salama rapporte que le Prophète a dit : ce qui la suit la purifie.

hadith authentique rapporté par Abou Dawoud (383), at-Tirmidhi (143) et Ibn Majah (506)

Abu Bakr Ibn al-Mundhir rapporte la divergence sur son sens. Ahmad : le sens n'est pas que ce qui touche l'ourlet d'urine puis passe sur le sol en soit purifié, mais que celle qui passe sur un lieu sale passe ensuite en un lieu plus pur et purifie ce lieu-ci de ce lieu-là : la terre purifie une part d'elle par une autre, sans que rien ne l'atteigne. Malik entend de même : fouler la terre sale puis la terre sèche propre, chacune purifiant l'autre ; quant à l'impureté humide, urine ou autre, atteignant l'habit ou une part du corps au point de l'humecter, seul le lavage la purifie, et c'est le consensus des imams. Ach-Chafi'i : « ce qui la suit » ne vaut que pour ce qui est traîné sur du sec qui n'y laisse rien adhérer ; traîné sur de l'humide, seul le lavage purifie, eût disparu l'odeur, la couleur et la trace. Les malikites bornent enfin l'excuse de ce que l'ourlet reçoit de sec à trois conditions : que l'ourlet soit sec et traîné pour la pudeur, non pour la parure et l'orgueil ; ad-Dasuqi précise qu'on ne traîne pour la pudeur que quand on ne porte ni khuff ni chaussette : qui les porte n'a point d'excuse, parure ou non ; que l'impureté soit légère et sèche, l'humide imposant le lavage, sauf si elle est de celles qu'on excuse, comme la boue ; et que le lieu foulé après l'atteinte soit pur et sec.

Note pratique

Dans la vie courante, retenir : un récipient léché par un chien se lave sept fois dont une avec la terre, trois selon les hanafites, et chez les malikites rien n'est versé hormis l'eau seule ; une peau tannée est pure pour les uns, jamais pour les autres, et le doute invite à s'abstenir ; bouses et urines de bêtes sur les chaussures des chemins fréquentés sont excusées une fois frottées chez les malikites ; l'ourlet traîné sur sol sec et pur se purifie de lui-même selon le hadith d'Umm Salama ; et tout ce que la vue ne saisit pas est excusé, tant qu'on peut s'en précautionner sans peine.

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