Fiqh islamique > L'oudhiya et la 'aqiqa > Le partage et la vente de la viande d'oudhiya
Manger, conserver, distribuer : la répartition de la viande du sacrifice, la question de la vente de ses parties et les avis des écoles.
Manger de son oudhiya fait unanimité (al-Hajj 28, Muslim 1975), et conserver la viande autant qu'on veut est permis chez les 4 écoles, l'interdiction initiale de 3 jours ayant été levée (al-Bukhari 1719, Muslim 1972). Le partage recommandé : tiers en aumône, tiers en cadeaux, tiers pour soi chez hanafites, chafiites et hanbalites (al-Hajj 36) ; les chafiites dans l'avis ancien préfèrent moitié nourriture, moitié aumône, et les malikites ne fixent aucune part. Rien au boucher en salaire de la bête (Muslim 1317) ; la peau ne se vend pas selon la majorité, son prix partant en aumône si vendue.
Sommaire :
Mis à jour le 07 octobre 2026
Manger de son oudhiya, en garder, en faire des cadeaux : l'encyclopédie traite l'usage de la viande point par point, sur un fond d'unanimité.
Nous avions été interdits de viande des sacrifices au-delà de 3 jours, puis il dit : mangez, faites provision et conservez.
al-Bukhari 1719 ; Muslim 1972
Que le sacrifiant mange de sa bête fait unanimité (al-Hajj 28 ; récit de Thawban, Muslim 1975). Conserver la viande au-delà de 3 jours a d'abord été interdit, puis la permission est venue : l'interdiction initiale visait une année de disette (récit d'Aisha, Muslim 1971). Les 4 écoles s'accordent sur la permission de garder la viande autant qu'on veut (Ibn Abd al-Barr, al-Mawardi, Ibn Qudama).
Hanafites, chafiites (dans le mazhab) et hanbalites recommandent le tiers en aumône, le tiers en cadeaux, le tiers pour soi, sur le verset « mangez-en et nourrissez le content et l'implorant » (al-Hajj 36), qui cite 3 sortes de gens.
Les chafiites dans l'avis ancien recommandent la moitié en nourriture et la moitié en aumône, sur al-Hajj 28 qui cite 2 catégories.
Les malikites ne fixent aucun partage : Malik écrit qu'il n'y a dans les sacrifices ni part décrite ni limite connue ; tout reste permis, et la totalité en aumône est la meilleure.
Le Messager d'Allah m'ordonna de veiller à ses chamelles, de distribuer leur viande et leur peau en aumône, et de ne rien donner au boucher. Il dit : nous lui donnons de chez nous.
Muslim 1317
Les 4 écoles s'accordent à interdire de rétribuer le boucher avec une part de la bête : ce serait la contrepartie d'un travail, et nul échange n'est permis sur l'offrande. Lui donner de sa propre initiative, par charité pour sa pauvreté, reste en revanche bienvenue, voire préférable (an-Nawawi).
Hanafites, malikites et chafiites (dans un avis) enseignent que rien n'est obligatoire : manger la totalité est permis, le but du rite étant l'invocation du nom d'Allah et la piété, non le contenu de l'assiette (al-Hajj 37).
Les chafiites dans un autre avis exigent à la fois de manger et de donner, sur le verset qui réunit les 2 ordres (al-Hajj 28). La peau ne se vend pas selon la majorité ; si elle a été vendue, son prix doit partir en aumône ; les hanafites permettent d'en tirer un usage durable pour la maison.
Le droit de tout manger est ferme ; les partages décrits ici sont des recommandations dont chaque école mesure autrement le degré.
Al-Mughni · Ibn Qudama · école hanbalite
Question 1756 ; il a dit : «Sa condition d'obligation est qu'il dise : c'est une oudhiya».
En résumé, ce par quoi l'oudhiya devient obligatoire et déterminée est la parole, non l'intention. Et c'est un texte explicite d'al-Shafi'i. Et Malik et Abou Hanifa ont dit : s'il achète une brebis ou autre avec l'intention de l'oudhiya, elle devient une oudhiya, car il est ordonné d'acheter l'oudhiya ; lorsqu'il l'achète avec l'intention, elle tombe de lui, comme le mandataire.
Et pour nous (les hanbalites), c'est l'aliénation d'une propriété sous le mode de la proximité (qourba) : l'intention accompagnant l'achat n'y a donc pas d'effet, comme l'affranchissement et le waqf, et elle diffère de la vente, car il ne peut la consacrer à son mandataire après l'aliénation, tandis qu'ici, après l'achat, il peut la consacrer comme oudhiya.