Accueil > Réfutations et réponses aux accusations contre l'islam > La circoncision féminine est-elle islamique ?
Ni le Coran ni aucun hadith authentique n'établit la circoncision féminine : le hadith cité a des chaînes discutées, le fiqh classique n'en a fait aucune obligation, et les institutions contemporaines soutiennent l'interdiction.
Non. La circoncision féminine n'est prescrite ni par le Coran ni par aucun hadith authentique établi : le hadith parfois cité (« adoucis mais ne coupe pas ») est rapporté par Abu Dawud avec des chaînes discutées par les spécialistes, et le fiqh classique n'a jamais fait de l'excision une obligation consensuelle pour la femme. Les lois civiles l'interdisent partout comme mutilation, et les institutions religieuses contemporaines suivent cette interdiction : aucun besoin religieux ne peut la justifier.
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Mis à jour le 07 octobre 2026
📖 3 min de lectureLe Coran ne contient aucun verset sur la circoncision, masculine ou féminine. Pour l'homme, la base est prophétique (le pacte d'Abraham et la sunna du Prophète, paix et salut sur lui) et l'unanimité des savants l'établit. Pour la femme, il n'existe ni verset ni hadith authentique qui prescrive quoi que ce soit : toute la discussion tient sur un unique hadith rapporté par Abu Dawud, dont les chaînes sont discutées par les spécialistes, et dont le contenu même dit « adoucis mais ne coupe pas » : le texte le plus favorable à la pratique est en réalité une instruction de modération, pas une ordonnance.
Le récit rapporte que le Prophète (paix et salut sur lui) s'adressa à une femme qui exerçait cette pratique à Médine et lui dit : « adoucis, mais ne coupe pas, cela est plus lumineux pour le visage et plus agréé par le mari » (rapporté par Abu Dawud, avec des chaînes discutées). Même pris tel quel, le récit encadre une coutume existante au lieu de l'instituer, et son terme fort est la restriction : ne coupe pas. Les juristes classiques en ont tiré des positions variées pour la femme (acte noble selon certains, sans statut selon d'autres), jamais une obligation consensuelle : la comparaison avec la circoncision masculine, unanime, est sans fondement.
Le principe supérieur du fiqh est clair : « pas de nuisance ni de réciprocité de nuisance », rapporté dans les recueils et érigé en règle majeure par les juristes. Les données de santé publique sur l'excision (douleurs chroniques, complications obstétricales, traumatismes) la rangent du côté du nuisance interdit : c'est l'argument massue des savants contemporains, qui soutiennent l'interdiction légale sans réserve. Une pratique dont le bénéfice religieux n'est pas établi et dont le harm est établi tombe sous la règle générale : elle se retire.
La loi de tous les pays d'Europe et de nombreux pays africains et du Moyen-Orient qualifie l'excision de mutilation punie par le code pénal, et le musulman obéit pleinement à cette loi : la page la charia veut-elle s'imposer en Occident ? détaille le cadre du contrat citoyen. Les grandes institutions religieuses contemporaines suivent la même ligne : l'excision est déclarée interdite en tant que harm, et les campagnes religieuses contre la pratique sont actives en Afrique comme dans la diaspora. La coutume qui survit se survit par confusion entre culture et foi, pas par une prescription religieuse : le musulman qui protège sa fille suit exactement sa religion.
Non : la circoncision masculine fait l'unanimité (un verset l'établit pour Abraham, le Prophète (paix et salut sur lui) la pratique et la recommande), alors que pour la femme le Coran se tait et les textes discutés parlent d'acte noble sans jamais l'obliger. La comparaison est une facilité polémique : les deux questions juridiques sont sans rapport.
Par tradition culturelle héritée de coutumes préislamiques d'Afrique et du Moyen-Orient, entretenue par la confusion entre coutume et religion. Les campagnes des institutions musulmanes, en Afrique comme en Europe, visent précisément cette confusion : la religion ne la demande pas, la loi l'interdit, et la famille qui y renonce ne renonce à rien de sa foi.
La question ne se pose pas : le mariage en islam ne dépend d'aucune pratique corporelle de ce type, et en faire une condition serait inventer une règle que le fiqh ne connaît pas. Le contrat de mariage repose sur le consentement, le tuteur et les témoins, rien d'autre.